
Christine RAVAZ Avocat au Barreau de Toulon
Christine RAVAZ née BABAZ le 20 décembre 1957 à Sallanches Haute-Savoie, mariée et mère de cinq enfants, prête serment en décembre 1982 devant la Cour d’Appel de CHAMBERY. En 1997, elle est sélectionnée pour participer au Concours International de Plaidoiries organisé par le Mémorial de Caen sur le thème de la défense des libertés fondamentales où elle s’illustre par un texte écrit en souvenir d’une très jeune femme afghane persécutée par les talibans. Après avoir exercé durant 10 ans comme pénaliste au Barreau de Lyon, elle a suivi son mari, Bruno RAVAZ nommé Maître de Conférence, puis Doyen de la Faculté de Droit de Toulon. Elle est inscrite au barreau de cette ville depuis 1998.
SON PORTRAIT - Tenace, atypique, elle privilégie les dossiers humanistes. Elle préfère l’authenticité au décorum et souhaite que le port de la robe, qui n’est plus adapté au 21éme siècle, soit aboli. Elle aime bien choquer et agace parfois, mais la rébellion, la désobéissance, ainsi que la tolérance sont pour elle des valeurs essentielles, qui permettent de rester libre. Présentée comme « héros de l’année 2002 » par l’Express, aussi pugnace que souriante, l'avocate dérange et se plait à sortir constamment des sentiers battus. Pour elle, exercer la profession d’avocat signifie défendre le plus faible. Elle a passé son enfance avec la championne Jeannie LONGO et reste fidèle à cette amitié qui lui a donné la force de se battre dans les moments les plus difficiles de sa vie. Comme Jeannie, elle aime la franchise, l’effort, la nature et les animaux. Elle adore aussi la musique, elle a fait de longues études musicales. Quant elle a du temps, elle se met au piano et interprète plus particulièrement Mozart, Bach, Chopin, Rachmaninov. Elle écoute en permanence Radio Classique et apprécie beaucoup Eve Ruggieri. Son personnage préféré est MOZART. Son film préféré est LE PIANISTE. A Varsovie, elle a visité ce qui reste du ghetto et garde un souvenir oppressant de ces ténèbres. A 52 ans, Christine RAVAZ a l’impression d’avoir tourné une page importante de l’existence et de vivre une deuxième partie en se disant que le livre peut se refermer d’un seul coup. « Vivre avec l’espoir est une vie qui en vaut bien d’autres » Pascal. Elle a choisi cette conception de l’existence qui rend l’optimisme obligatoire.
Entretiens avec Christine RAVAZ.
(octobre-décembre 2009)
ACALPA – Vous avez été auditionnée par le député Jean Léonetti, chargé de rédiger l’avant-projet de loi « Autorité parentale et droits des tiers ». Que pensez-vous de cette volonté de légiférer sur les droits des tiers alors que de nombreux parents biologiques sont empêchés de tout contact avec leurs enfants à la suite d’une séparation conflictuelle ?
Me CHRISTINE RAVAZ - Le problème de la définition juridique du droit des tiers, tel qu’il est posé dans la lettre de mission de la Commission Parlementaire, nous apparaît comme un problème secondaire au vu des textes existants et des pratiques judiciaires actuelles. Nous sommes favorables au développement d’une réflexion dans une démarche ordonnée, qui soit susceptible d’apporter de la clarté, en diminuant les zones de flous et de non respect du droit. Le droit des tiers est déjà traité par le magistrat à travers les différentes jurisprudences. En revanche, avant d’introduire des éléments conceptuels nouveaux comme la notion de « parent » dissociée de celle de père et de mère, il nous semble indispensable, dans un premier temps, de préciser le contenu de l’autorité parentale et de définir le périmètre de l’exercice de celle-ci, et dans un deuxième temps d’évaluer l’application de la loi existante et de s’interroger sur son applicabilité. Avoir des relations affectives et éducatives avec ses deux parents, ainsi qu’avec des tiers de sa famille, est un droit fondamental de l’enfant. Il est clairement énoncé dans différents textes existants, notamment la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, la convention européenne du droit de l’enfant aux relations personnelles et la loi du 4 mars 2002. Il a été rappelé par Dominique Versini, la défenseure des enfants, dans son rapport thématique 2008 Le principe de la coparentalité, qui devrait garantir ce droit fondamental de l’enfant et des familles, se heurte dans notre espace national à des systèmes juridiques contradictoires, notamment dans le domaine de l’état civil, ainsi qu’à la réticence politique ou institutionnelle à transcrire les textes supranationaux (à l’élaboration desquels la France a participé), dans le droit français. Il se heurte également à des pratiques judiciaires cloisonnées, dont le temps de réponse est incompatible avec le temps de l’enfant. Ce même système judiciaire participe souvent à l’exclusion parentale, du fait qu’il laisse impunie l’entrave à l’exercice de l’autorité parentale, et décide, de plus en plus souvent, l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Enfin, avant de penser à légiférer, il faut rappeler que les décisions en droit de la famille concernant les enfants sont toujours provisoires, que les enfants doivent y être associés, et que les droits et les devoirs des parents instituent des droits et des devoirs pour les enfants que nous estimons utile de préciser dans le texte de loi.
ACALPA – Que voulez-vous dire quand vous souhaitez « préciser le contenu de l’autorité parentale » ?
Me Christine RAVAZ -L’autorité parentale est un concept flou. L'autorité parentale et l'exercice de l'autorité parentale sont deux notions distinctes dans le droit français, mais aucune des deux n’est définie dans aucun texte, ni aucune loi. Leur contenu résulte d'une appréciation plus ou moins consensuelle, mais qui ne repose sur aucune définition juridique légale. Théoriquement, suivant le principe de la coparentalité posé par la loi du 4 mars 2002, le fait d’être titulaire de "l'exercice de l'autorité parentale", donne, au parent qui en est doté, mais qui n'a pas la résidence principale de l'enfant, le droit de participer aux décisions importantes relatives à la vie de l'enfant. Les décisions importantes relatives à la vie de l’enfant les plus fréquemment invoquées concernent le choix de la religion, de la résidence, de l'école, des activités scolaires et des loisirs, de la garderie ou de la nourrice, du type d’alimentation, du mode de vie, les décisions médicales, les orientations scolaires, l’établissement des papiers d’identité ou d’un passeport, etc..
Mais aucun texte ne spécifie exactement quelles sont les décisions importantes relatives à la vie de l’enfant. Par ailleurs se pose la question si elles peuvent l’être, du fait : (1) de l’évolution de l’autonomie et de l’indépendance des enfants avec l’âge et (2) de la diversité des familles quant à leurs cultures et leurs valeurs : ce qui est vécu comme important chez les uns peut être perçu comme totalement secondaire par d’autres.
ACALPA – Fréquemment, dans des situations de conflits persistants entre les parents, le magistrat accorde l’autorité parentale exclusive à l’un de deux parents. Que pensez-vous de cette mesure ? N’est-elle pas vécue comme la sanction d’une incompétence parentale par le parent qui en est l’objet ?
Me Christine RAVAZ - L’autorité parentale est un droit fondamental qui tient à la qualité de parent. L’attribution de « l’exercice de l’autorité parentale exclusive » par un juge aux affaires familiales à un seul parent est vécue par le parent spolié comme une déchéance de son autorité parentale, qui est une autre procédure, qui relève de la cour d’assise. En effet, la suppression totale de "l’autorité parentale" correspond à la mesure de "déchéance de l’autorité parentale". Cette mesure, qui est de fait rarement décidée, est prise à l’égard d’un parent particulièrement dangereux et irresponsable pour l’enfant. Ce peut être, le plus souvent, une mère incurable internée en psychiatrie, un père grand délinquant sous les barreaux pour des années, un père incestueux lourdement condamné, une mère coupable de cruauté et d’actes de barbarie envers son enfant. Ce parent, qui est déchu, se voit donc retirer "l’autorité parentale" dans une procédure pénale. Il n’est plus le parent de cet enfant du point de vue juridique, et il n’a plus aucun droit d’interférer dans sa vie. Seule la filiation civile, l’hérédité, reste établie et reste inaliénable. La notion "d’exercice de l’autorité parentale" est très différente. C’est un artifice pervers qui permet de retirer à un parent « l’exercice de l’autorité parentale », à savoir tout droit vis à vis de l’enfant tout en lui enjoignant de continuer à payer la pension puisque "l’autorité parentale" ne lui est pas retirée. Le devoir de payer une pension alimentaire pour l'enfant et le bénéfice de droits de visites et d'hébergement sont cependant indépendants de la possession de l'exercice de l'autorité parentale. Le parent qui en est privé peut obtenir des droits de visite et d'hébergement, et il est condamné à payer une pension alimentaire pour ses enfants tel que précisé dans la décision du juge aux affaires familiales. Cette situation est vécue comme une humiliation et une grande injustice. Elle incite le parent spolié à multiplier les procédures judiciaires, voire à kidnapper l’enfant, ou le tuer dans un acte de « suicide altruiste », comme on en voit régulièrement.
ACALPA – Vous êtes réputée pour choisir des dossiers difficiles. Rencontrez-vous des réticences de la part des magistrats quand vous parlez du Syndrome d’Aliénation Parentale dans vos conclusions ou dans vos plaidoiries ?
Me Christine RAVAZ - Tous les professionnels concernés par les droits et la protection des enfants lors des séparations parentales connaissent bien ces situations dans lesquelles des enfants sont pris en otage par un parent qui s’en fait à la fois un bouclier, un allié et une arme et qui les amène à rompre tout lien affectif avec leur autre parent sans aucune justification rationnelle. Il y a quelques années, le concept d’aliénation parentale, pourtant décrit dans d’autres pays depuis les années 80, ne passait pas : il se heurtait au scepticisme des psychiatres, ainsi qu’à la réticence farouche des mouvements féministes qui n’y voyaient qu’une stratégie malsaine de pères maltraitants. Aujourd’hui, force est de constater que l’aliénation parentale, du fait qu’elle concerne pratiquement autant de pères que de mères, privées de leurs enfants par leur ex-conjoint en punition d’avoir demandé la séparation, est devenue un vrai problème pour les chambres de la Famille, impuissantes à trouver des solutions. Des avancées notables ont été faites sur la reconnaissance de ce concept, notamment avec la publication d’une dizaine d’articles dans des revues professionnelles ces dernières années, et surtout avec de la thèse de médecine « Le Syndrome d’Aliénation Parentale », défendue en 2008 par le Dr.Goudart, à l’Université Claude Bernard de Lyon. La Défenseure des Enfants en parle dans son rapport thématique 2008. Le thème est débattu librement dans des colloques, et des formations professionnelles se mettent en place sur ce sujet. Et surtout le syndrome d’aliénation parentale a été reconnu explicitement par la cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’affaire n° 14044/05, ZAVŘEL contre la République Tchèque. Je voudrais citer ces quelques passages de l’arrêt rendu définitif le 18/04/2007 :
§ 16 (…) Etant donné que l'expert releva chez le mineur les premiers signes du syndrome d'aliénation parentale, il préconisa l'élargissement du droit de visite accordé au père. § 24 (…) Le tribunal se fonda notamment sur les déclarations des experts, selon lesquelles le requérant avait de bonnes capacités éducatives et tenait beaucoup à son fils, tandis que le mineur était névrosé du fait des tensions entre ses parents et la mère développait chez lui le syndrome d'aliénation parentale. § 28 (…) le requérant avait de très bonnes capacités éducatives, tandis que celles de J.Z. étaient limitées car elle montait l'enfant contre son père et développait chez lui le syndrome d'aliénation parentale. L'enfant reprenait ainsi l'attitude de la mère et c'était pour cette raison qu'il ne voulait pas voir son père, alors qu'il se comportait de manière tout à fait naturelle quand il était seul avec lui. § 42 (…) le tribunal est resté inactif bien que ledit code lui impose d'agir de sa propre initiative en la matière et bien qu'il lui fût connu, grâce à la procédure parallèle sur les nouvelles modalités du droit de visite, que J.Z. manipulait l'enfant et développait chez lui le syndrome d'aliénation parentale. § 46 (…) Quant au tuteur, il serait également resté inactif et se serait contenté des allégations non étayées de la mère. Son argument que l'enfant a déclaré lors du dernier entretien (voir paragraphe 27 ci-dessus) qu'il ne voulait pas voir son père, a le caractère d'un alibi dépourvu de professionnalisme, car cette déclaration a été faite dix-sept mois après que l'expert a constaté chez le mineur la naissance du syndrome de l'aliénation parentale. § 52 (…) la Cour note que selon le rapport d'expertise du 25 mars 2004, le syndrome d'aliénation parentale n'était pas encore à l'époque très développé chez l'enfant et sa rencontre avec le requérant dans le cabinet de l'expert s'est déroulée sans problèmes (voir paragraphe 16 ci-dessus). Si des mesures adéquates avaient été mises en œuvre rapidement, il n'aurait donc pas été difficile pour le mineur de se réhabituer aux visites de son père.
ACALPA – De nombreux professionnels, notamment les magistrats et les avocats, reconnaissent que l’audition systématique de la « parole des enfants » pose de sérieux problèmes dans des procédures de séparation parentale très conflictuelle avec aliénation parentale. Qu’en pensez-vous ?
Me Christine RAVAZ - L’article 388-1 du Code Civil indique : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »
Aujourd’hui un grand nombre de magistrats et d’avocats alertent sur l’inutilité et parfois e danger que peuvent représenter ces auditions, telles qu’elles sont pratiquées actuellement, notamment quand les enfants sont sous l’influence d’un parent et entendus par des personnes n’ayant pas la compétence ou la vocation de décrypter leur discours. Par ailleurs chaque magistrat est libre de choisir son attitude sur ce sujet.
ACALPA – Un grand nombre de parents se plaignent d’avoir une décision du juge des affaires familiales indiquant un « droit de visite qui s’exercera librement sous réserve de l’accord des enfants». Cette totale « liberté » laissée aux parties permet en fait à un parent d’interdire à l’autre tout accès à l’enfant. Existe-t-il une jurisprudence en la matière qui permette le respect des droits énoncés par l’article 8 de Convention Européenne des Droits de l’Homme ?
Me Christine RAVAZ - La Cour de Cassation a rappelé le 03 décembre 2008 que les juges, qui fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. En subordonnant l’exécution de sa décision à la volonté des enfants, la cour d’appel de Versailles, qui
accordait à M.X… un droit de visite sur ses filles …, qui s’exercera librement sous réserve de l’accord des enfants, avait a violé les textes susvisés. La cour de cassation a donc cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel concernant le droit de visite et d’hébergement. Je cite également un autre arrêt de la (même) cour d’appel, en réponse à la requérante qui interjette la décision de première instance : « (…) qu’en l’état le seul refus des enfants de rencontrer leur mère ne saurait justifier que le droit de visite et d’hébergement soit laissé libre, ce qui reviendrait, en fait, à le supprimer ; que l’équilibre psychologique des enfants, même en présence de relations gravement conflictuelles nécessitent que des contacts soient maintenus entre la mère et les enfants ; (…) »
Dans des situations de séparations très conflictuelles, un parent ne va jamais pouvoir exercer son droit de visite qualifié de « libre », car l’autre parent va toujours s’opposer à la rencontre avec l’enfant.. Avec ce type de décision de Justice, le parent rejeté n’a aucun moyen de contraindre l’autre à respecter ses droits de visite. La totale « liberté » laissée aux parties permettant au parent gardien d’interdire à l’autre tout accès à l’enfant. Et c’est ce qu’il ne se gêne pas pour faire, sachant qu’il est protégé par le terme « libre ». Il est évident que ce genre de décision est tout à fait inadapté au cas d’espèce. Lors d’un conflit très violent et exacerbé opposant les parties, aucun accord ne peut être possible relatif à l’exercice d’un droit de visite « libre », lequel n’est envisageable que lorsque les parents s’entendent.
ACALPA – Un grand nombre de parents sont obligés de payer une pension alimentaire à des enfants dont ils n’ont plus aucune nouvelle pendant des années, soit dans une situation où l’autre parent est titulaire de l’autorité parentale exclusive, soit dans une configuration d’autorité parentale partagée. Cette réduction à un rôle de « tiroir caisse », entériné par la Loi, est vécue par ces parents comme un déni de parentalité et une profonde injustice. Auriez-vous des propositions à faire sur ce sujet ?
Me Christine RAVAZ - Des devoirs entraînent des droits. Dans la réforme de l’autorité parentale il est nécessaire de rappeler les devoirs de l’enfant : un enfant doit respect à son père et à sa mère. Selon le principe de coparentalité, les deux parents sont titulaires du droit de l’exercice de l’autorité parentale et du « devoir de surveillance ». Quand un parent est titulaire de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autre parent conserve le « droit de surveillance ». Mais ce droit n'est défini par aucun texte. Il est généralement admis que ce droit concerne les informations fondamentales relatives à l'enfant : résultats scolaires, état de santé (carnet de santé), opérations chirurgicales subies. Le non respect du « droit de surveillance » par le parent titulaire de la résidence principale n’est pas un délit qualifiable, et donc jamais sanctionné.
La responsabilité civile est la conséquence de l’exercice de l’autorité et du devoir de surveillance. Un parent déchu de l’autorité parentale sur son enfant n’est pas responsable civilement en cas de préjudices entrainant des dommages et intérêts. En revanche, un parent qui ne reçoit aucune information concernant son enfant, qu’il soit titulaire de l’autorité parentale, ou qu’il soit privé du droit d’exercice de l’autorité parentale tout en conservant « le droit de surveillance », peut demander d’être relevé de l’obligation de payer la pension alimentaire de l’enfant. Ne donner strictement aucune information fondamentale sur sa vie à son parent, est considéré comme un manque de respect de la part de l’enfant, qui s’expose à la suspension de l’obligation de payer la pension alimentaire. Il me semble important que les droits et les devoirs des enfants, institués par les droits et les devoirs des parents en matière d’autorité parentale, soient explicitement énoncés dans le même texte de Loi.
ACALPA – Vous êtes réputée pour avoir une excellente connaissance des jurisprudences européennes. Récemment, des histoires d’enlèvements internationaux d’enfants ont été largement commentées par les médias. Quel rôle la cour européennes des droits de l’homme peut-elle jouer dans la résolution de ces conflits familiaux?
Me Christine RAVAZ - Dans l’hypothèse d’un enlèvement international d’enfant, l’exigence de célérité imposant aux Etats d’organiser le retour immédiat de l’enfant est un impératif dont le non respect est sanctionné par la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH). Deux textes internationaux doivent être examinés pour leur complémentarité : la Convention de La Haye et la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 a pour objet : (a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement par l’un des deux parents dans tout Etat signataire de la convention, et (b) de faire respecter les droits de garde et de visite dans les Etats Contractants. Le déplacement ou le non retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué à une personne par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle. L’application de la convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans. Chaque Etat signataire de la convention doit désigner une Autorité Centrale chargée d’organiser retour immédiat de l’enfant. Les Autorités Centrales doivent collaborer entre elles, et prendre immédiatement toutes les mesures possibles permettant : (a) de localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ; (b) de protéger l’enfant de tout danger en prenant les mesures qui s’avèrent indispensables ; (c) d’assurer la remise de l’enfant volontairement ou de faciliter une solution amiable ; (d) d’échanger des informations sur la situation sociale de l’enfant, et (e) de mettre en place d’urgence la procédure judiciaire et administrative permettant le retour immédiat de l’enfant dans son pays d’origine. Pour s’opposer au retour de l’enfant, l’autorité judiciaire doit établir que les deux parents ont consenti au déplacement de l’enfant ou que l’enfant serait exposé à un risque grave en cas de retour dans son pays d’origine. La Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950 est applicable dans 46 pays et concerne 800 millions d’individus. Elle a pour objet d’assurer la protection des droits essentiels de la personne humaine. Elle garantit notamment l’application de la Convention de la Haye grâce à son article 8 qui est ainsi libellé : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Sur la base de cette disposition, la CEDH condamne les Etats signataires de la Convention de La Haye qui n’appliquent pas strictement l’exigence de célérité mise à leur charge : ainsi le délai qui s’écoule entre la demande de retour de l’enfant et la décision rendue par le juge ne doit pas excéder six semaines. En cas de dépassement de ce délai, le parent victime peut saisir la CEDH suivant la procédure d’urgence afin de solliciter la condamnation de l’Etat retardataire. Seule la saisine de la CEDH permet d’assurer le respect de la Convention de la Haye car l’Etat condamné est obligé d’organiser ses services et de former ses agents afin de répondre aux exigences de la Convention qui sont très strictes. L’Etat est placé « sous la surveillance » de la CEDH et doit faire preuve d’un degré de diligence particulièrement élevé.
ACALPA – Les familles peuvent donc saisir la CEDH si l’Etat n’apporte pas une réponse rapide aux requérants ?
Me Christine RAVAZ - La CEDH statue fréquemment dans des affaires relatives à l’application de la Convention de La Haye. A titre d’exemple, par une décision rendue le 06 novembre 2008 devenue définitive le 06 février 2009 (Affaire CARLSON c. Suisse requête n° 49492/06) la CEDH a condamné l’Etat Suisse. Le requérant de nationalité américaine qui avait sollicité auprès de l’Etat Suisse, où son épouse retenait son enfant sans son autorisation, l’application de la Convention de la Haye, avait attendu 3 mois et ½ une réponse judiciaire. Le délai de six semaines imposé à l’Etat avait été ainsi dépassé. La CEDH a considéré, suivant sa jurisprudence habituelle, que confronté à un cas d’enlèvement international d’enfant, l’Etat doit prendre d’urgence toutes les mesures possibles permettant de ramener l’enfant au parent victime. La CEDH se fonde sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour la CEDH, les droits de l’enfant doivent être concrets et effectifs, elle indique dans ses arrêts que « l’adéquation d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en oeuvre. Les procédures relatives au retour d’un enfant enlevé, y compris l’exécution des décisions rendues exigent un traitement urgent car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux ».
Bien entendu, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme concernant le droit à une vie familiale s’applique aussi aux cas d’enlèvement nationaux d’enfants.
ACALPA – Vous avez déjà saisi la CEDH et fait condamner la France au titre de la violation de l’article 8, dans un dossier de soustraction d’enfant ?
Me Christine RAVAZ – La Cour rappelle que pour un parent et son enfant, être réunis représente un élément fondamental de la vie familiale même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les empêchent, constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention EDH. Cet article implique le droit d’un parent à des mesures propres mises en œuvre par l’Etat à le réunir avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre. Je voudrais citer à ce titre l’affaire Johansen c/Norvège du 7 août 1996, § 52 ainsi que l’affaire Ignaccolo-Zenide c/Roumanie n° 31679/96, § 94. Dans cette dernière affaire, les juges européens ont estimés que les autorités roumaines n’ont fait que « constater » l’obstructionnisme permanent de la mère à la reprise de contact du père avec ses enfants : elles de l’ont condamnée à aucune sanction ou mesure coercitive, et elles n’ont pris aucune mesure de nature à faciliter les rencontres entre le père et ses deux filles. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention.
De même, dans l’affaire Plasse-Bauer (requête n° 21324/02), que j’ai défendue, la France a été condamnée. La requérante se plaignait de l’inexécution de l’arrêt lui ayant accordé un droit de visite à l’égard de sa fille mineure. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, la Cour a estimé que, dans la mesure où la cour d’appel a expressément désigné une association pour accueillir la requérante et sa fille pour l’exercice du droit de visite, les autorités avaient l’obligation de vérifier préalablement la possibilité pour cette association d’assurer les modalités du droit de visite prévues par l’arrêt, afin d’en permettre l’exécution. Or tel n’a pas été le cas. Dans ces conditions, la Cour a conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, estimant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8.
ACALPA – Quel serait votre message de conclusion en matière de droit de la Famille ?
Me Christine RAVAZ – Je préconise la saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme suivant la procédure d’urgence lorsque les plaintes pour non représentation d’enfant sont classées sans suite alors qu’elles devraient faire l’objet d’un suivi prioritaire. C’est une solution efficace et à la portée de tous : un simple courrier permet d’engager le recours. Les carences des pouvoirs publics dans ce domaine favorisent l’installation du syndrome d’aliénation parentale car le passage du temps a des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et le parent séparé. La Cour Européenne des Droits de l’Homme peut mettre la France dans l’obligation d’organiser ses services et de former des agents afin de répondre aux exigences de célérité prévues par l’article 8 de la Convention. Il faut évidemment inviter le législateur à mettre au plus vite les textes nationaux en conformité avec les conventions européennes et internationale. L’Europe ne doit pas servir de recours aux familles françaises en difficulté pour faire valoir leurs droits sur le sol national. La France doit se mettre à l’heure européenne et s’inscrire dans l’espace européen des familles.
Les affaires emblématiques traitées par Me Christine RAVAZ concernant la défense des libertés fondamentales.
En 1997, elle a rédigé un long plaidoyer devant le Mémorial de Caen, pour tenter de sauver la vie d’une jeune fille afghane qui refusait de se soumettre à la loi islamique. Elle a essayé d’attirer l’attention des organisations internationales sur la situation dramatique des femmes confrontées aux lois inspirées par la charia. Elle regrettait le peu de poids de notre droit international face aux tortures et aux traitements inhumains commis sous nos yeux. Elle concluait ainsi son plaidoyer : «Il faut agir, le statut de l’homme est remis en question, son importance, son affirmation au regard de ses droits fondamentaux, nous avions rêvé d’une convergence internationale, mais notre civilisation s’est heurtée à la résurgence de lois millénaires que l’on croyait tombées en désuétude, nous avons sous estimé leurs conséquences. Notre 20 ème siècle a été dominé par la terreur, nous avons brisé nos idéaux et inventé le monde moderne. Le fanatisme se porte bien et a fait reculer la raison, il a des conséquences dévastatrices, son origine est l’exclusion. Nous sommes face à tant de drames, tant de morts et de visages épouvantés que nous hésitons souvent à répondre. Le spectacle incessant de la barbarie entraîne les conséquences de toute intoxication, on arrête de se poser des questions et on s’écarte d’un problème trop douloureux. On n’ose plus agir. Le combat pour la défense des droits de l’homme doit s’amplifier, étendre partout ses ramifications et refuser la fatalité. Zarmina ne doit pas être abandonnée à ses bourreaux, malgré tous les obstacles. La tragédie c’est le renoncement ».
Concernant le respect des droits et libertés fondamentales en France, Christine RAVAZ a eu l’occasion de saisir à plusieurs reprises la Cour Européenne des Droits de l’Homme afin de faire respecter le droit à un procès équitable et impartial. A trois reprises la France a été condamnée dans le cadre de dossiers à la suite d’atteintes graves aux droits essentiels dans des dossiers concernant :
un père de famille décédé en centre de rétention. AFFAIRE SLIMANI SLITI
Durant la période où la Mairie de Toulon était administrée par le Front National, elle a représenté dans des procédures judiciaires la Ligue des Droits de l’Homme et le MRAP. Elle a également fait condamner les membres d’un réseau de néo-nazis satanistes ; Elle a défendu un jeune homme de nationalité roumaine qui avait fait l’objet d’une arrestation arbitraire, d’une destruction de son titre de séjour et de son passeport ainsi que d’une procédure d’expulsion illégale, faits commis par des membres de la police nationale à Toulon, lesquels ont été condamnés. La consultation des pages GOOGLE permet d’obtenir des précisions sur certains dossiers qu’elle a traités.
Elle a été auditionnée par Monsieur le Député Jean LEONETTI au mois de juin 2009 à l’Assemblée Nationale dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de loi sur l'autorité parentale et les droits des tiers au sein de la cellule familiale. Elle garde un excellent souvenir de cette audience lors de laquelle elle a été entourée par des interlocuteurs très compétents et passionnés par le sujet traité. Lire le rapport rédigé à cette occasion.
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