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CSM

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE - ANNEE 1999
SECTION 3 - La discipline des magistrats
A - LES DEUX FORMATIONS
Aux termes du 6e alinéa de l’article 65 de la Constitution, la formation compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. Aux termes du 8e alinéa du même article, la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Deux procédures méritent une mention particulière :
- la première, celle de l’avertissement, exclut toute intervention du Conseil supérieur de la magistrature. Bien qu’elle figure au chapitre VII de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, consacré à la discipline, elle est indépendante de l’action disciplinaire. Aux termes du premier alinéa de l’article 44 de cette ordonnance : "En dehors de toute action disciplinaire, l’inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité". Le second alinéa dispose : "L’avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenu pendant cette période". Cet effacement n’empêche pas le supérieur hiérarchique de tenir compte, dans une notation ultérieure, des faits qui ont motivé l’avertissement (cf. Conseil d’Etat, 21 février 1996, M. Polycarpe) . L’avertissement ne constitue pas une sanction disciplinaire. C’est la raison pour laquelle il peut se combiner, pour les mêmes faits, avec l’une des sanctions prévues par le statut (cf. C.S.M. siège, 27 février 1986 ; Conseil d’Etat, 17 février 1989, M. Aldemar ; 21 novembre 1990, M. Le Friant) . L’avertissement constitue une mesure faisant grief. Il peut donc être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat (cf.Conseil d’Etat, 1er décembre 1972, Demoiselle Obrego, p. 773 ; concl. Mme Grévisse, R.D.P. 1973, 516 ; A.J.D.A. 1973,37 ; Droit social 1973, 346 ; 16 janvier 1976, M. Dujardin, p. 44 ; 16 septembre 1994, Mme Perrot ; 17 janvier 1996, Mme Dourthe) .
- la seconde, celle de l’interdiction temporaire des fonctions, prévoit l’intervention du Conseil supérieur de la magistrature.
1) Les textes
Pour les magistrats du siège, il s’agit de l’article 50 du statut :
"Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, s’il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d’interdire au magistrat du siège faisant l’objet d’une enquête l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d’interdiction temporaire, prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas été saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 50-1, l’interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets."
Pour les magistrats du parquet, l’article 58-1 du statut dispose :
"Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d’une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peut, s’il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet, interdire au magistrat faisant l’objet d’une enquête l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d’interdiction temporaire, prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du traitement. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas été saisi, l’interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets."
2) Les observations
Il existe des points communs et des différences entre les deux procédures.
Les points communs :
L’initiative appartient au seul garde des sceaux ; il doit y avoir urgence et le magistrat visé doit faire l’objet d’une enquête. Il s’agit d’une décision prise dans l’intérêt du service qui ne peut être rendue publique. Le magistrat conserve son traitement. L’interdiction temporaire de fonctions cesse de produire ses effets si, dans les deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas été saisi par le garde des sceaux d’une poursuite disciplinaire.
Les différences :
Pour les magistrats du siège,
la formation compétente a un pouvoir de décision ; pour les magistrats du parquet, la formation compétente donne un avis au garde des sceaux ; en contrepartie, la saisine par celui-ci doit être précédée, pour les magistrats du siège, de l’avis de leurs chefs hiérarchiques et, pour les magistrats du parquet, de la proposition de ces derniers.
3) Le droit applicable
a) La définition de la faute disciplinaire
Celle-ci s’apprécie par rapport à quatre dispositions du statut :
- La première est le contenu du serment prêté par tout magistrat lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonctions (art. 6) :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat".
- La deuxième est l’article 10 :
"Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. - Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. - Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions."
- La troisième réside dans l’article 43 du même statut :
"Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou la dignité, constitue une faute disciplinaire. Cette faute s’apprécie, pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique."
- La quatrième est le premier alinéa de l’article 79 ainsi rédigé : "les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition".


b) Les sanctions applicables
Elles sont énumérées par l’article 45 du statut des magistrats :
1° La réprimande avec inscription au dossier ;
2° Le déplacement d’office ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
4° L’abaissement d’échelon ;
5° La rétrogradation ;
6° La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
L’article 46 du statut contient trois précisions : si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l’une des sanctions prévues à l’article 45 (1er alinéa). Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3o, 4o et 5o de l’article 45 peuvent être assorties du déplacement d’office.
c) L’honorariat
A ces sanctions il convient d’ajouter les mesures qui concernent exclusivement les magistrats admis à la retraite, et qui se rapportent à l’honorariat.
Le refus de l’honorariat
L’article 77 du statut prévoit deux cas :
Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat de ses fonctions. Toutefois l’honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l’autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
"Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l’objet d’une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la poursuite disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure."
Un tel refus ne constitue pas une sanction disciplinaire (cf. Conseil d’Etat, 22 novembre 1989, M. Giresse, p. 234) .
Le retrait de l’honorariat
Aux termes de l’article 79 du statut :
"Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition."
Le retrait de l’honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des motifs constitutifs d’une faute disciplinaire au sens de l’article 43 commis pendant la période d’activité du magistrat s’ils n’ont été connus du ministère de la justice qu’après l’admission à la retraite.
L’honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII. Ce chapitre est consacré à la discipline.
Un rappel enfin : ainsi que l’a noté le Conseil supérieur de la magistrature dans ses précédents rapports (cf. Rapport annuel, 1995, p. 28 ; Rapport annuel, 1997-1998, p. 50-52. Voir également la décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 1979, Jeol, p. 338 : seuls les magistrats du siège sont inamovibles. Aucune disposition ni aucun principe général du droit n’interdit la mutation d’office dans l’intérêt du service des magistrats qui ne bénéficient pas de l’inamovibilité) , un magistrat du parquet ou de l’administration centrale du ministère de la justice peut, dans l’intérêt du service, se voir retirer ses fonctions et recevoir une nouvelle affectation. Pour être légale, une telle mesure ne doit pas revêtir un aspect disciplinaire. Si elle est prise en considération de la personne de l’intéressé, le magistrat doit être mis à même de demander la communication de son dossier. Une telle décision n’a pas à être motivée. Saisi d’un recours, le Conseil d’Etat contrôle le caractère de la mesure prise ainsi que ses conséquences pour le magistrat (cf. 19 avril 1991, Mr Monnet, p. 750 ; concl. Lamy, AJDA, 1991, 557). Saisi de la proposition de nomination, le Conseil supérieur de la magistrature effectue le même contrôle.

B - LA PROCEDURE
1) La saisine du Conseil
Elle appartient exclusivement au garde des sceaux, en vertu des articles 50-1 (magistrats du siège) et 63 du statut (magistrats du parquet). Cette saisine contient l’énoncé des faits motivant la poursuite disciplinaire. Le garde des sceaux adresse au président de la formation concernée le dossier personnel du magistrat mis en cause et tous les documents fondant la poursuite. Si ces faits motivent également une poursuite judiciaire, les pièces afférentes à cette poursuite sont jointes (art. 42 du décret du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature).
2) La composition des formations compétentes
En vertu de l’article 18 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, le Président de la République et le ministre de la justice n’assistent pas aux séances relatives à la discipline des magistrats. L’ordre du jour, arrêté par le président de chaque formation, est communiqué au Président de la République et au ministre de la justice (art. 41, premier alinéa, du décret du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature).
3) Le déroulement de la procédure
Il est réglé avec précision.
- Le Conseil siège à la Cour de cassation (art. 40 du décret du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature). En conséquence, le secrétariat du Conseil est alors assuré par le substitut chargé du secrétariat général de la première présidence de la Cour de cassation pour les magistrats du siège et par le substitut chargé du secrétariat général du parquet général pour les magistrats du parquet (art. 44).
- Le respect des droits de la défense est assuré :
• Le magistrat et son conseil ont droit à la communication du dossier personnel du magistrat, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur (art. 55 et 63, alinéa 2 du statut).
• Le magistrat est entendu par le rapporteur. Celui-ci peut le faire entendre par un magistrat d’un rang au moins égal à celui du magistrat cité (art. 52, alinéa 1 du statut).
• Le magistrat peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau (art. 52, alinéa 2 du statut).
• La procédure doit être mise à la disposition du magistrat ou de son conseil 48 heures au moins avant chaque audition (ibid., alinéa 3).
Lorsque l’interdiction temporaire des fonctions est demandée par le ministre de la justice, une audience contradictoire a lieu devant les formations compétentes du Conseil supérieur de la magistrature, sans rapport préalable. Le magistrat concerné reçoit la notification de la demande motivée du garde des sceaux. Il est avisé de la date de l’audience et de son droit à l’assistance d’un conseil.
- Le rôle du rapporteur est précisé : désigné par le président de la formation compétente (art. 51, alinéa 2 et 63, alinéa 3 du statut), il peut être chargé, par celui-ci d’une enquête (ibid.). Il entend ou fait entendre le magistrat incriminé (art. 52, alinéa 1 du statut). Il accomplit tous actes d’investigation utiles (ibid.).
- Le Conseil supérieur de la magistrature peut, d’initiative, interdire au magistrat du siège, avant même la communication de son dossier, l’exercice de ses fonctions jusqu’à la décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement et ne peut être rendue publique (art. 51, alinéa 3 du statut) ; cette disposition n’a pas d’équivalent pendant pour les magistrats du parquet.
- Les modalités du déroulement de l’audience sont énoncées :
• Le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente.
• Il est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau (art. 54 du statut). Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être statué (art. 57, alinéas 2 et 65, alinéa 1 du statut).
• Après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir des explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés (art. 56 du statut).
Avec l’accord du magistrat cité et du directeur des services judiciaires, le rapporteur peut être dispensé de la lecture de son rapport.
- Obligation de motivation :
La décision rendue par le Conseil ou l’avis émis par lui doivent être motivés (art. 57 et 65 du statut).
- La publicité :
Aux termes des articles 57 et 65 du statut, les formations compétentes du Conseil supérieur de la magistrature siègent à huis clos. Faisant application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ("Toute personne a droit que sa cause soit entendue publiquement par le tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ") et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à laquelle il a donné lieu, le Conseil supérieur de la magistrature entré en fonctions en 1994 a décidé, en 1996 pour la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet (cf. Rapport annuel, 1996, p. 37), en 1997 pour la formation compétente à l’égard des magistrats du siège (cf. Rapport annuel, 1997, p. 18), d’assurer la publicité des débats en matière disciplinaire. La pratique alors établie a été maintenue : les magistrats poursuivis ont comparu en audience publique. Au début de l’audience, le président de la formation demande au magistrat poursuivi s’il souhaite que la séance soit publique ou s’il préfère le huis clos. La même question est posée au directeur des services judiciaires. C’est pourquoi les décisions et avis visent l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et mentionnent l’accord du magistrat cité et du directeur des services judiciaires. Le principe de la publicité est donc acquis dans la pratique suivie.
La règle de la publicité ne s’applique pas à la procédure d’interdiction temporaire des fonctions prévue par les article 50 et 58-1 du statut. "La mesure demandée par le garde des sceaux ne suppose pas en effet que soit déclarée "bien fondée" l’accusation dirigée contre le magistrat poursuivi, et il serait à craindre que, rendus publics, ces débats préliminaires ne portent atteinte à la présomption d’innocence" (Rapport annuel, 1997-1998, p. 19). La même règle s’applique, pour les mêmes motifs, à l’interdiction temporaire des fonctions décidée, à l’initiative du seul Conseil supérieur de la magistrature, à l’égard d’un magistrat du siège poursuivi devant lui (art. 51, alinéa 3 du statut).
- Les suites de l’avis émis par la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet : cet avis est transmis au garde des sceaux (art. 65 du statut). S’il entend prendre une sanction plus grave que celle qui est proposée, il saisit à nouveau la formation compétente de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat cité, la formation émet un nouvel avis, qui est versé à son dossier (art. 66 du statut).
- Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature et du garde des sceaux, ministre de la justice sont notifiées au magistrat intéressé en la forme administrative (art. 58 et 66, alinéa 2 du statut).
- La jurisprudence a apporté, sur divers points, des précisions nécessaires. En ce qui concerne l’audition de témoins par le rapporteur, il résulte d’une décision du Conseil d’Etat (Mr Chaunac de Lanzac, 23 octobre 1995) qu’aucune disposition et aucun principe général ne font obligation au rapporteur de convoquer les témoins dont le requérant demande l’audition, ni de poser aux témoins entendus les questions que le requérant souhaitait leur poser. La formation compétente pour les magistrats du siège a, dans une affaire, refusé l’audition de témoins sollicités par l’intéressé, s’estimant suffisamment informée (cf. CSM, siège, 12 avril 1995) . Dans une autre affaire elle a décidé que les articles 51 à 56 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui confient au rapporteur le soin d’entendre les témoins et plus généralement d’effectuer tous actes d’investigation utiles, ne font pas obstacle "à ce que, dans des cas exceptionnels, le Conseil, maître du déroulement des débats qui s’instaurent devant lui, décide qu’en raison des circonstances la personne dont l’audition est souhaitée sera entendue par l’ensemble de ses membres (CSM, siège, 30 janvier 1995).
Les décisions rendues en matière disciplinaire prennent effet au jour de leur notification.
C - LES PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A L'ACTION DISCIPLINAIRE
1) L’autonomie de l’action disciplinaire
Le plus important de ces principes est l’autonomie de l’action disciplinaire. Il s’applique en particulier par rapport aux poursuites pénales. Il en résulte les conséquences suivantes :
• L’objet et le fondement de l’une et des autres étant différents, elles peuvent légalement coexister à l’égard d’un même magistrat.
• L’organe disciplinaire, qu’il soit doté du pouvoir de décision ou consultatif, n’est jamais tenu de surseoir à statuer en attendant la décision des juridictions répressives (cf. CSM, siège, 29 avril 1993 : CSM, parquet, 19 juin 1995. Ce principe a été rappelé par une récente décision du Conseil d’Etat, Soudain, 22 mars 1999 : " ... en l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, l’autorité administrative peut légalement prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire sans attendre que la juridiction répressive ait statué sur les poursuites pénales engagées contre ce fonctionnaire ") .
• Le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire apprécie librement les faits. Toutefois, il est lié par l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant aux constatations de fait contenues dans les décisions définitives des juridictions répressives de jugement statuant sur le fond de l’action publique (cf. Conseil d’Etat, Vésin, 12 juillet 1929, p. 716, concl. Latournerie ; Patralin, 4 novembre 1949, p. 459 ; Lerquemain, 5 mai 1976, p. 229, concl. G. Guillaume) . Le Conseil est lié par les énonciations certaines, positives ou négatives, c’est-à-dire établissant ou niant un fait. Il ne l’est pas par les énonciations incertaines : "... si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité (cf. Conseil d’Etat, 11 mai 1956, Chomat, p. 200 ; 30 septembre 1960, secrétaire d’Etat aux finances et aux affaires économiques c. Lebeau, p. 506 ; 2 mai 1962, Reignier, p. 293. Voir sur cette question G. Delvolvé, vo Chose jugée, in Répertoire Dalloz de contentieux administratif, no 153 ss).
2) L’amnistie
Si l’amnistie ne porte que sur les condamnations pénales, elle laisse subsister la sanction disciplinaire, sauf si cette dernière est une peine accessoire.
Les lois d’amnistie englobent également, depuis 1905, les sanctions disciplinaires. Tel est le cas de la loi du 3 août 1995, selon son article 14, alinéa 1 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995, en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles". Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l’amnistie de la condamnation pénale (art. 14, alinéa 2).
Depuis la loi du 3 janvier 1925, les faits constituant "des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur" sont traditionnellement écartés du bénéfice de l’amnistie (art. 14, alinéa 3 de la loi précitée du 3 août 1995). Mais ces faits peuvent faire l’objet, depuis 1981, d’une mesure individuelle d’amnistie accordée par décret du Président de la République (grâce amnistiante).
On formulera à ce sujet les observations suivantes :
La loi ne saurait définir les termes précités de "probité", "bonnes mœurs" ou "honneur". Il convient donc, s’agissant en particulier de cette dernière notion, de se reporter à la jurisprudence des autorités disciplinaires et à celles des juridictions statuant sur les recours, en l’espèce, pour les magistrats, le Conseil d’Etat.
Deux points méritent d’être soulignés :
• Des trois termes précités, deux d’entre eux (l’honneur et la dignité) sont souvent associés entre eux, voire à d’autres notions statutaires, tant dans les décisions du CSM ( Ou, jusqu’en 1993, dans les avis de la commission de discipline des magistrats du parquet (CDP) : cf. CDP, 14 juin 1993 (propos injurieux et portant atteinte à l’honneur et à la considération d’un magistrat tant dans sa vie privée que dans son activité professionnelle : manquement à la réserve, à la dignité et à l’honneur) ; CSM parquet, 17 mars 1995 (magistrat créant volontairement une situation dans laquelle pouvaient être suspectées sa probité et son indépendance par rapport à une société commerciale de son ressort : Manquement aux devoirs de son état, à l’honneur et à la délicatesse) ; CSM parquet, 3 avril 1995 (Défaut d’information du procureur général par le procureur, concernant certaines de ses décisions ; propos publics injurieux ou orduriers envers le chef de juridiction, une auditrice de justice et un plaignant : Manquement aux devoirs de son état, à l’honneur et à la délicatesse et à la dignité) ; CSM parquet, 19 juin 1995 (fraude organisée au cours d’une procédure judiciaire pour masquer un don et tromper le juge : manquement à l’honneur et à la probité) que dans celles du Conseil d’Etat (Pour la jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux fonctionnaires ou aux membres de certaines professions (médecins, pharmaciens), cf. Les exemples cités par B. Beignier, L’honneur et le droit, LGDJ, 1995, p. 425. ) . En conséquence il est difficile, à la lecture de ces décisions, d’établir la part respective de chacune de ces notions.
• Il reste que la notion d’honneur possède une certaine spécificité. Nombre de décisions du CSM se fondent exclusivement sur des manquements à l’honneur (cf. CSM siège, 21 décembre 1995 (appropriation indue, à des fins personnelles, dans une procédure soumise à son appréciation, d’un élément de la vie privée d’un justiciable et usurpation de l’identité d’un auxiliaire de justice) ; 22 janvier 1998 (magistrat faisant confier à son concubin la gérance de tutelles et consentant à l’inobservation des règles comptables). De l’examen de sa jurisprudence et de celle, sur un plan plus général, du Conseil d’Etat ressortent les éléments suivants : toute faute professionnelle n’est pas un manquement à l’honneur (cf. Conseil d’Etat, 15 janvier 1963, Préfet de police c. Michel, concl. Henry D. 1963. 426 ; 27 juin 1962, Briault, p. 427 ; 23 mars 1962, Boileau, p. 205 ; 31 mars 1963, Kraemer, p ; 327 ; concl. Braibant D. 1963. 553. Cf. aussi B. Beignier, op. cit., p. 427) . Celui-ci suppose, selon une jurisprudence dont l’empirisme a été souligné, "soit un fait unique, mais d’une particulière gravité, soit des manquements professionnels réitérés, caractérisés par la mauvaise foi, la volonté de profit illicite, l’intention de nuire ou, à tout le moins, la prise d’un risque professionnel déontologiquement inacceptable" (cf. D. Commaret, " A propos de la loi no 95-884 du 4 août 1995 ou réflexions sur l’honneur du magistrat ", D. 1996. 197 (p. 199). L’auteur mentionne les faits considérés par le Conseil d’Etat comme " contraires à l’honneur ou à la probité ").
- Parmi les effets de l’amnistie figure l’interdiction contenue dans l’article 23, alinéa 1 de la loi du 3 août 1995 et inscrite dans l’article 133-11 du code pénal :
"Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. "En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation". Cette interdiction ne concerne que la mention de la sanction ou de la condamnation, et non celle des faits (cf. CSM siège, 13 janvier 1983) . L’amnistie n’emporte pas droit à réintégration en cas de révocation. Bien que l’avertissement ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires, l’amnistie s’applique à lui (cf. Conseil d’Etat, Dujardin, 16 janvier 1976, p. 44).
3) La prescription
Dans le silence des textes, l’action disciplinaire ne comprend aucune règle relative à la prescription. Ainsi l’exception tirée de la prescription ne peut lui être opposée.
D - LES VOIES DE RECOURS
Lorsqu’il prend une décision en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature possède le caractère d’une juridiction administrative. Il en résulte que les recours contre de telles décisions sont des recours en cassation, portés devant le Conseil d’Etat (cf. Conseil d’Etat, 12 juillet 1969, L’Etang p. 388) .
Le contrôle du juge de cassation porte sur l’exactitude matérielle des faits et sur leur qualification juridique, à l’exclusion de la gravité de la sanction prononcée (cf. Conseil d’Etat, Vuillemin, 30 juillet 1997 p. 919 ; Bartolomei, ibid. ; Ricci, 31 juillet 1996) . Le Conseil d’Etat exerce le contrôle de l’erreur de droit sur les décisions du CSM constatant que les griefs retenus à l’encontre du magistrat étaient constitutifs d’un manquement à l’honneur (cf. Conseil d’Etat, Abram, 24 octobre 1997).
Les décisions prises par le garde des sceaux, ministre de la justice, en matière disciplinaire, relèvent du recours pour excès de pouvoir, également porté devant le Conseil d’Etat. Il en va de même de l’interdiction temporaire d’exercice des fonctions prononcées par le ministre (cf. Bidalou, 5 mai 1982).

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