RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
ANNEE 2004
Durant la période considérée, la formation du siège a été nouvellement saisie à neuf reprises dont sept saisines au fond et deux demandes d'interdiction temporaire.
Cinq l'étaient à l'initiative du garde des sceaux, quatre à celle d'un premier président.
Huit décisions ont été rendues dont quatre au fond ; un sursis à statuer a été prononcé. Les affaires jugées ont donné lieu à un refus d'accorder l'honorariat, à un retrait des fonctions avec déplacement d'office, à une constatation du bénéfice de l'amnistie et à une mise à la retraite d'office.
La formation du parquet a rendu trois avis, dont l'un sur saisine d'un procureur général et a proposé une révocation sans suspension des droits à pension, une mise à la retraite d'office, et une réprimande (décisions et avis en annexe).
Siège |
Parquet |
||
Saisines du Conseil |
9 |
Saisines du Conseil |
2 |
Décisions d'interdiction temporaire |
4 |
Décision d'interdiction temporaire |
- |
Affaires jugées au fond |
4 |
Avis rendus |
3 |
Sursis à statuer |
1 |
||
Dossiers en cours |
4 |
Dossiers en cours |
1 |
L'interdiction provisoire des fonctions du magistrat, sur saisine disciplinaire d'un chef de cour
A l'occasion d'une saisine disciplinaire par un chef de cour en application de l'article 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 créé par la loi organique du 25 juin 2001, le Conseil dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège s'est interrogé pour savoir s'il y avait lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 51, alinéa 3, modifié qui prévoient que le Conseil supérieur de la magistrature, saisi en matière disciplinaire, peut d'office « interdire au magistrat incriminé […] l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive ».
En effet, indépendamment de ce pouvoir propre, le Conseil ne peut être saisi que par le garde des sceaux, sur le fondement de l'article 50 de l'ordonnance, d'une demande d'interdiction temporaire d'un magistrat qui fait l'objet d'une enquête préalablement à une poursuite disciplinaire. La réforme statutaire de juin 2001 n'a pas prévu que les chefs de cour pourraient faire la même demande.
La formation du siège du Conseil a estimé qu'il lui appartenait, lorsqu'elle était saisie par un chef de cour d'une poursuite disciplinaire dirigée contre un magistrat, d'examiner d'office, sur le fondement de l'article 51 alinéa 3 précité, l'éventuelle nécessité d'interdire à ce magistrat d'exercer ses fonctions. Elle a estimé aussi qu'elle devait dans ce cas solliciter l'avis des chefs hiérarchiques du magistrat concerné.
En l'espèce le Conseil a estimé que cette mesure ne se justifiait pas au regard des circonstances et de l'espèce considérée.
L'intérêt du service et l'urgence demeurent les conditions nécessaires à la prise d'une telle mesure.
La non-attribution et le retrait de l'honorariat
Le Conseil a été amené à statuer sur les poursuites engagées à l'encontre d'un magistrat, dont la sanction disciplinaire prononcée alors qu'il était en activité, avait été annulée par le Conseil d'Etat.
Ce magistrat ayant atteint la limité d'âge lors de sa comparution devant la formation du siège, celle-ci a été conduite à se référer aux dispositions de l'article 77, alinéa 2, de l'ordonnance qui dispose :
« Si, lors de son départ à la retraite le magistrat fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues au 1er alinéa. »
Le Conseil de discipline a ainsi émis l'avis que l'honorariat devait être refusé à ce magistrat.
En outre, aux termes de l'article 79, « le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat, s'ils n'ont été connus du ministre de la justice qu'après l'admission à la retraite ».
Dans ce cas, il s'agit d'une sanction disciplinaire et « l'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII », c'est-à-dire conformément à la procédure prévue en matière disciplinaire.
En revanche, chacune des formations du Conseil a été récemment amenée à rendre un avis à la demande du garde des sceaux sur le fondement de l'article 77, alinéa 1, du statut qui dispose que « l'honorariat peut être refusé au moment du départ à la retraite du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ».
Il s'agissait, dans chacun des cas, d'une saisine consécutive à une mise à la retraite d'office prononcée par le Conseil à titre de sanction disciplinaire prévue à l'article 45 (6e) du statut de la magistrature.
Le Conseil a estimé que s'agissant d'une décision administrative de refus d'accorder l'honorariat, qui relevait du garde des sceaux, la formation non disciplinaire du Conseil était compétente pour rendre un tel avis.
Néanmoins, une telle décision faisant grief, elle devait être motivée ainsi que le prévoit l'article 77, mais aussi précédée de l'audition de l'intéressé si celui-ci, mis en mesure de le faire, en exprimait le souhait.
![]() |
|---|