La discipline des magistrats relève du Conseil supérieur de la magistrature, mais celui-ci n'a pas l'initiative des poursuites disciplinaires. Il ne peut que rendre une décision (formation du siège) ou un avis (formation du parquet) sur les affaires qui lui sont soumises par les autorités de poursuite.
Sanctionnant le non-respect par le magistrat de ses obligations statutaires, et notamment de son serment, l'action disciplinaire réprime les manquements caractérisés aux devoirs de son état. A ce titre, elle constitue l'un des régimes de mise en œuvre de la responsabilité des magistrats et définit « en creux » les règles déontologiques qui leur sont applicables. Elle contribue à maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire et à garantir la qualité de la justice.
L'acte juridictionnel et la vie privée demeurent en principe hors du champ disciplinaire :
- les actes juridictionnels relèvent de la seule conscience du magistrat et de son pouvoir de juger. Ils ne peuvent être attaqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi et ne peuvent donc donner lieu à des sanctions disciplinaires, hormis l'hypothèse de l'abus ou du détournement de pouvoir « lorsqu'il résulte de l'autorité même de la chose définitivement jugée qu'un juge a de façon grossière et systématique outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu'il n'a accompli, malgré les apparences, qu'un acte étranger à toute activité juridictionnelle »(23). Le Conseil s'est donc toujours refusé, sous cette réserve, à examiner sous l'angle disciplinaire le contenu des décisions juridictionnelles des magistrats.
- le principe du respect de la vie privée bénéficie au magistrat comme à tout citoyen. Son évaluation ne doit plus y faire allusion : l'article 12-2 du statut, relatif au dossier du magistrat, précise qu'il « ne peut être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée ». Cette règle trouve cependant un tempérament lorsque le comportement privé du magistrat donne lieu à des débordements pouvant avoir un retentissement sur l'exercice professionnel ou risquant de dégrader l'image de sa fonction.
Section 1Les textes applicables
1°) Rappel de quelques points de procédure(24) L'article 65 de la Constitution précise que la formation compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline à leur égard ; elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation (al. 6).
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, siégeant comme conseil de discipline, donne son avis au garde des sceaux sur les sanctions disciplinaires qu'elle estime ou non devoir être prononcées à l'encontre de ces magistrats ; elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation (al. 8).
Les formations disciplinaires peuvent prononcer - pour le siège - ou proposer - pour le parquet - l'une des huit sanctions prévues à l'article 45 du statut, soit :
A ces sanctions il faut ajouter le « retrait de l'honorariat » qui peut être prononcé à l'encontre d'un magistrat retraité.
Si le garde des sceaux entend prendre à l'égard d'un magistrat du parquet une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente, il doit la saisir à nouveau ; un nouvel avis est émis après audition du magistrat poursuivi (art. 66).
Deux mesures particulières doivent être mentionnées : l'avertissement et l'interdiction provisoire des fonctions.
2°) Rappel de dispositions législatives modificatives récentes(25)
Depuis la réforme statutaire intervenue en 2001, les chefs de cour, présidents et procureurs des tribunaux supérieurs d'appel (art. 50-2 et 63 al. 2) peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une poursuite disciplinaire, concurremment avec le garde des sceaux qui est destinataire d'une copie de la saisine initiale et peut se joindre à cette procédure.
L'audience disciplinaire est publique, sauf circonstances particulières relatives à la protection de l'ordre public ou de la vie privée ou au risque d'atteinte aux intérêts de la justice. La décision de prononcer le huis-clos doit être motivée et est rendue publiquement.
Le président de la formation statuant en matière disciplinaire peut, en cas d'empêchement, être suppléé par le magistrat de la Cour de cassation de la formation compétente.
Le directeur des services judiciaires peut être remplacé à l'audience, en cas d'empêchement, par un magistrat de sa direction ayant au moins le rang de sous-directeur.
Une nouvelle sanction a été ajoutée par la loi organique du 25 juin 2001 à celles prévues antérieurement : l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale d'un an avec privation totale ou partielle du traitement ; elle se situe entre l'abaissement d'échelon et la rétrogradation.
Les juges de proximité relèvent, au plan disciplinaire comme pour leur nomination, du contrôle du Conseil supérieur de la magistrature. La loi organique du 26 février 2003 a organisé pour eux un régime différent mais proche de celui des magistrats du siège (art. 41-23 du statut).
Section 2 Quelques questions en matière disciplinaire
Section 3 Activité des formations disciplinaires
Pour la période du 5 juin 2002 au 31 août 2003, le Conseil supérieur de la magistrature :
- Pour les magistrats du siège :
(23) Décision du CSM du 8 février 1981.
(24) La procédure disciplinaire est détaillée dans le statut de la magistrature aux articles 43 à 66 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 18 et 19 de la loi organique du 5 février 1994 et, enfin, aux articles 40 à 44 du décret du 9 mars 1994. Les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure sont définis et organisés par les articles 52, al. 2 et 3, 54, 55, 57, 63 al. 4 et 64 du statut.
(25) Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 sur les juges de proximité.
(26) Affaire JL DIDIER c/ France - décision CEDH n° 58188/00 du 27 août 2002.
(27) Loi du 4 août 1981, art. 13 ; loi du 20 juillet 1988, art. 14 ; loi du 3 août 1995, art. 14, et loi du 6 août 2002, art. 11.
(28) Voir infra en annexe.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline 13 mai 2003
M.
DÉCISION
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, contre M. , vice-président au tribunal de grande instance de , sous la présidence de M. Guy Canivel, premier président de la Cour de cassation, en présence de M. Jean Marmot, président de chambre à la Cour des comptes, M. Jacques Ollé-Laprune, secrétaire général honoraire du Sénat, M. Dominique Rousseau, professeur d'université, M. Alain Bacquet, président de section honoraire au Conseil d'Etat, M. Roger Beauvois, président de chambre à la Cour de cassation, maintenu en activité en qualité de conseiller, M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour d'appel de Versailles, M. Philippe Mury, président du tribunal de grande instance d'Alençon, M. Valéry Turcey, vice-président au tribunal de grande instance de Reims, Mme Sabine Mariette, conseillère à la cour d'appel de Douai, M. Claude Pernollet, substitut général près la cour d'appel de Paris, membres du Conseil supérieur de la magistrature,
Assistés de M. Jean Seither, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline ;
Vu la décision du Conseil du 23 mai 2002, prononçant à l'encontre de M. une interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994, relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 juin 2002, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Vu la demande présentée par le magistrat déféré à l'ouverture des débats aux fins d'interdire l'accès de la salle d'audience au public ;
Vu l'article 57 de l'ordonnance précitée n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l'article 19 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;
Le Conseil, après en avoir immédiatement délibéré, ayant ordonné la publicité de l'audience ;
Sur le rapport de M. Roger Beauvois, désigné par ordonnance du 11 juillet 2002, dont M. a reçu copie ;
Après avoir entendu M. Roger Beauvois donner lecture de son rapport, M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires, demander le prononcé d'une sanction de mise à la retraite d'office et M. assisté de Me , avocat au barreau de ; en ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés, M. ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que la protection de l'ordre public ou de la vie privée du magistrat poursuivi n'exige pas que l'accès à la salle d'audience soit interdit au public pendant tout ou partie des débats et qu'il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;
Attendu qu'au cours de l'année 1999, une avocate a appelé l'attention des autorités judiciaires sur les anomalies que lui paraissait présenter une procédure commerciale conduite devant le tribunal de grande instance de , alors présidé par M. ; qu'il est apparu des investigations diligentées à la suite de ce signalement que M. avait confié à l'un de ses amis, M. , une mission de prévention pour les entreprises en difficulté, en application de l'article 34 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 611-2 du code de commerce, et à un cabinet dirigé par un autre de ses amis, M. , des missions de mandataire ad hoc ou de consultant, dans des procédures judiciaires commerciales, certaines de ces missions étant en réalité exécutées par M. ; qu'une information judiciaire a été ouverte sur ces faits et que M. a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt ;
Attendu qu'en avril 2002, le procureur général près la cour d'appel de a transmis au ministre de la justice une requête en récusation dirigée contre M. , devenu vice-président au tribunal de grande instance de ; que l'auteur de cette requête, M. , maire de , ancien secrétaire d'Etat, poursuivi pour abus de confiance, faisait état de rencontres qu'il avait eues avec M. , membre de la formation appelée à juger M. , avant l'audience et au cours de la période de mise en délibéré, le magistrat ayant évoqué avec le prévenu ses difficultés personnelles avec l'administration fiscale ; qu'une information judiciaire a également été ouverte pour ces faits ; que M. a été mis en examen du chef de trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique et placé sous contrôle judiciaire ; que par décision du 23 mai 2002, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à l'encontre de M. , l'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions ;
Attendu que le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'en confiant diverses missions à ses amis MM. et , M. alors qu'il était président du tribunal de grande instance de avait fait prévaloir des liens d'amitié dans l'appréciation de leurs qualité et de leur compétence, qu'il avait à cette occasion laissé se créer une situation de confusion, au détriment de ses propres fonctions de président, manqué de rigueur, de prudence et d'impartialité objective et qu'à il avait créé, par ses contacts avec un prévenu qu'il avait jugé, une situation dans laquelle pouvaient être suspectées sa probité, son intégrité, sa dignité et son indépendance, portant ainsi gravement atteinte à l'image de la justice ;
Attendu que M. a principalement fait valoir, d'une part, que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature était irrégulière, qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions déguisées pour les faits qui lui sont reprochés et que, par suite, aucune nouvelle sanction ne peut être prononcée pour les mêmes faits, d'autre part, en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés à , que les références produites par MM. et lui étaient apparues suffisantes et qu'aucune autorité judiciaire n'avait d'ailleurs présenté d'observation lors de leur désignation, que les missions de mandat, de consultation ou d'expertise qui leur avaient été confiées étaient régulières, qu'en ce qui concerne les faits survenus à , il n'avait pas parlé avec M. avant l'audience, de l'affaire pénale pour laquelle celui-ci allait être jugé, et qu'il ne l'avait pas entretenu de ses difficultés avec l'administration fiscale, de sa propre initiative, cet entretien n'ayant d'ailleurs lieu qu'alors que la décision pénale paraissait acquise ;
Attendu qu'en raison des garanties apportées par son statut de magistrat du siège, M. ne pouvait être contraint d'accepter une mutation de à ; qu'il a volontairement présenté une demande en ce sens ; que le fait que le premier président de la Cour d'appel d' lui ait conseillé, dans son intérêt, d'entreprendre une telle démarche ne saurait être considéré comme une demande à laquelle M. n'était pas en mesure de se soustraire, assimilable à une sanction ;
Attendu qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'enquête s'entend de toute investigation administrative ou judiciaire sur les faits imputés à un magistrat ; que tel a été le cas pour M. avant que le Conseil supérieur de la magistrature soit saisi ;
Attendu que le fait que le garde des sceaux n'ait pas satisfait à des demandes de mutation présentées par M. , qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions à Nîmes, ne saurait, en tout état de cause, constituer une sanction déguisée ;
Attendu qu'il est établi qu'alors qu'il était président du tribunal de grande instance de , M. a :
- délégué certaines de ses attributions à M. qui n'était pas magistrat, en violation des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de commerce et des articles R. 311-17 et suivants du code de l'organisation judiciaire trompant ainsi les justiciables sur les véritables pouvoirs dont disposait M. ;
- désigné le cabinet dirigé par M. pour diverses missions tout en sachant qu'il n'accomplissait pas personnellement ces missions mais en laissait l'exécution à M.
- que M. a ainsi mis en place un système fondé sur des amitiés personnelles sans égard aux critères de légalité, d'utilité et de compétence qui auraient dû guider son choix ;
Attendu qu'il résulte également du dossier et des débats qu'alors qu'il était vice-président au tribunal de grande instance de , M. a :
- accepté de s'entretenir avec M. , alors qu'il savait devoir siéger peu après dans une affaire où celui-ci était prévenu, puis participé au jugement, sans se déporter, après avoir fait l'objet d'une d'interventions en faveur de ce prévenu de la part de tiers ayant organisé la rencontre ;
- trahi le secret du délibéré en révélant le sens de la décision adoptée à l'encontre de M. , avant que cette décision ne soit rendue publiquement par le tribunal ;
- à tout le moins, consenti, alors que le tribunal n'avait pas rendu sa décision, à s'entretenir d'un important redressement fiscal le concernant avec le prévenu et confié à ce dernier divers documents qui ne pouvaient servir qu'à une intervention en sa faveur ;
Attendu qu'au moment des faits, M. , magistrat depuis douze ans, auparavant avocat et avoué, ne pouvait ignorer les règles à respecter, leur fondement et l'importance qu'elles revêtent pour l'image ainsi que le bon fonctionnement de l'institution judiciaire et le crédit attaché à celle-ci ;
Que ces manquements, graves et répétés, aux devoirs de son état, qui sont contraires à l'honneur et à la probité, constituent des fautes disciplinaires ; que ces faits justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire de révocation sans suspension des droits à pension.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique le 30 avril 2003, pour les débats et le 13 mai 2003, date à laquelle la décision a été rendue ;
Prononce à l'encontre de M. , la sanction de révocation sans suspension des droits à pension prévue par l'article 45, 7° de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Le premier président de la Cour de cassation
Le secrétaire général président du Conseil supérieur de la première présidence de la magistrature, de la Cour de cassation statuant comme Conseil de discipline des magistrats du siège,
secrétaire du Conseil de discipline des magistrats du siège

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline 18 juillet 2003
M.
DÉCISION
La Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le premier président de la Cour d'appel de et le garde des sceaux, ministre de la justice, contre M. , président de chambre à la cour d'appel de , sous la présidence de M. Roger Beauvois, président de chambre à la Cour de cassation, maintenu en activité en qualité de conseiller, suppléant le premier président de la Cour de cassation, en présence de M. Jean Marmot, président de chambre à la Cour des comptes, M. Jacques Ollé-Laprune, secrétaire général honoraire du Sénat, M. Dominique Rousseau, professeur des universités, M. Alain Bacquet, président de section honoraire au Conseil d'Etat, M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour d'appel de Versailles, M. Philippe Mury, président du tribunal de grande instance d'Alençon, M. Valéry Turcey, vice-président au tribunal de grande instance de Reims, M. Claude Pernollet, substitut général près la cour d'appel de Paris, membres du Conseil supérieur de la magistrature,
Assistés de M. Jean Seither, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline ;
Vu les articles 43 à 59 modifiés de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994, relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les dépêches successives du 3 juin et du 28 juin 2002 du premier président de la Cour d'appel de et du garde des sceaux ; ministre de la justice, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l`encontre de M. ainsi que les pièces jointes à ces dépêches ;
Sur le rapport de M. Vincent Lamanda, désigné par ordonnance du 4 juillet 2002, dont M. , a reçu copie ;
Attendu que, par un mémoire déposé avant le commencement de l'audience, M. a demandé un sursis à statuer ainsi que l'annulation du rapport de M. Lamanda et la désignation d'un nouveau rapporteur, le renvoi partiel des fins de la poursuite et la constatation de l'amnistie ;
Sur les demandes de sursis à statuer et de nullité du rapport :
Le Conseil, après avoir entendu M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires et en avoir immédiatement délibéré, hors la présence du rapporteur,
Attendu que la poursuite des faits soumis au Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, est indépendante de leur qualification par la juridiction pénale ; que la présente instance, distincte de la procédure pénale, peut donc être menée à son terme sans qu'il y ait lieu d'attendre l'achèvement de cette procédure ;
Attendu que l'emploi, dans le rapport, de quelques expressions reprises des éléments du dossier et concernant des faits ou appréciations contestés par M. , ne saurait, comme il le soutient, entacher le rapport d'un défaut de neutralité alors que celui-ci, rédigé de manière objective, reprend les arguments développés par M. pour sa défense ;
Au fond :
A la reprise de l'audience, après avoir entendu M. Vincent Lamanda en la lecture de son rapport, M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires, en sa demande d'une sanction de déplacement d'office et M. , assisté de M. procureur général près la Cour d'appel de et de M. , avocat au barreau de , en ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés, M. ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'alors que le véhicule qu'il conduisait était impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné de graves blessures pour la victime, M. , après avoir fait état à plusieurs reprises de sa qualité de magistrat, a quitté les lieux avant l'arrivée des gendarmes, malgré les recommandations des sapeurs-pompiers l'invitant à rester sur place ; que plusieurs témoins ont déclaré qu'il présentait alors des signes d'ivresse ;
qu'après être allé chercher son épouse à une gare proche, il est repassé sur les lieux de l'accident, où stationnait cette fois le véhicule de la gendarmerie, et ne s'est pas arrêté ;
que les gendarmes s'étant rendus à sa résidence peu après et l'ayant invité à les accompagner à la brigade de gendarmerie pour se soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique, M. a refusé de les suivre au motif qu'il avait bu du vin depuis son retour chez lui ;
- qu'il a réitéré son refus, lorsque les gendarmes sont revenus chez lui sur instruction du procureur de la République adjoint auquel ils avaient rendu compte, leur indiquant en outre qu'il avait repris deux verres de vin accompagnant un léger repas pendant leur courte absence ; qu'étant intervenu lors d'une communication téléphonique avec ce magistrat, Monsieur lui a manifesté son opposition à une mesure de contrôle et lui a déclaré « qu'il aurait de ses nouvelles » ;
- que M. a finalement dû être placé en garde à vue et a fait l'objet d'un prélèvement sanguin près de cinq heures après l'accident ; que l'analyse a révélé une première fois un taux de 0,80 g et une seconde fois un taux de 0,53 g ;
Attendu qu'en quittant les lieux avant l'arrivée des gendarmes puis en refusant de se soumettre aux vérifications habituelles imposées aux conducteurs en cas d'accident corporel, en arguant de sa qualité de président de chambre à la cour d'appel de , et en différant ainsi la possibilité de vérifier son taux d'imprégnation alcoolique, M. a adopté une attitude d'obstruction contraire aux devoirs d'un magistrat, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité ;
- que de tels manquements, exclus du bénéfice de l'amnistie, d'autant plus graves qu'ils émanent d'un magistrat ayant assuré la présidence d'une formation de la cour d'appel spécialement compétente en matière de délinquance routière, justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique le 16 juillet 2003, pour les débats et le 18 juillet 2003, date à laquelle la décision a été rendue ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande de nullité du rapport et de désignation d'un nouveau rapporteur ;
Prononce à l'encontre de M. la sanction de déplacement d'office prévu par l'article 45, 2° de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Le président de chambre à la Cour de cassation maintenu en activité
suppléant le premier président Le secrétaire général de la Cour de cassation en qualité de la première présidence de président du Conseil supérieur de la Cour de cassation de la magistrature statuant comme Conseil Secrétaire du Conseil de discipline de discipline des magistrats du siège. des magistrats du siège.

4. La jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour européenne des droits de l'homme en matière disciplinaire
CONSEIL D'ÉTAT statuant RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au contentieux AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nos 224 952, 229 359
Mme Le Conseil d'Etat statuant au contentieux M. Fanachi (Section du contentieux, Rapporteur 6e et 4e sous-sections réunies)
M. Lamy Commissaire du gouvernement Séance du 3 juillet 2002 Sur le rapport de la 6e sous-section Lecture du 29 juillet 2002 de la Section du contentieux
Vu, 1°) sous le n° 224952, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre, 15 janvier 2001 et 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme , demeurant ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 12 juillet 2000, par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........
Vu, 2°) sous le n° 229359, la requête enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme , demeurant ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 décembre 2000, par lequel le Président de la République l'a radiée des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2000 et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........
Vu les autres pièces des dossiers ,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me , avocat de ;
- les conclusions de M. Lamy, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme sont relatives à une même procédure disciplinaire qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 224952 dirigée contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature en date du 12 juillet 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, a été appelée sur la manière de servir de Mme juge d'instruction, par une note de son chef de cour en date du 22 mai 1998 faisant état de graves insuffisances dans l'exercice de ses fonctions depuis plusieurs années et de ce que les « carences durablement relevées dans la manière de servir de ce magistrat » étaient de nature à « caractériser des manquements aux devoirs de son état » ; que, saisi de ces informations, le garde des sceaux a décidé, le 2 décembre 1999, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège ; que la position ainsi prise par l'auteur de la note du 22 mai 1998 faisait obstacle à ce que celui-ci siégeât au Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il a statué sur les poursuites disciplinaires engagées à l`encontre de Mme ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ;
Sur les conclusions de la requête n° 29349 dirigée contre le décret du Président de la République en date du 6 décembre 2000 :
Considérant que le décret susmentionné, radiant Mme des cadres de la magistrature à compter de la date de notification de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, se borne à tirer les conséquences de cette sanction ; qu'il est par suite illégal par voie de conséquence de l'annulation de ladite sanction ; que Mme est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de la magistrature du 12 juillet 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 3 : Le décret du Président de la République du 6 décembre. 2000 est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à Mme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présenté décision sera notifiée à Mme au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
CONSEIL D'ÉTAT statuant RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au contentieux AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 225 341 M. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux M. Fanachi (Section du contentieux) Rapporteur
M. Lamy Commissaire du gouvernementSéance du 25 octobre 2002 Sur le rapport de la 6e sous-section Lecture du 6 novembre 2002 de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté: pour M. demeurant , M. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 juillet 2000 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;
........
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP , avocat de M. ,
- les conclusions de M. Lamy, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux contestations sur les droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale ne concernent pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent, de par leurs fonctions, à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité, au regard de l'article 6 de cette convention, de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen tiré de la participation du rapporteur au délibéré :
Considérant que si, en application des dispositions combinées des articles 51 et 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un membre du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme Conseil de discipline des magistrats du siège, est désigné comme rapporteur et peut procéder à des mesures d'investigation qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et des observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe au rapporteur, en vertu de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de donner lecture de son rapport, lors de la séance du Conseil de discipline, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas eu pour effet de conférer au rapporteur des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité, feraient obstacle à sa participation au délibéré de ce conseil ;
Sur le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de la magistrature ne pouvait sanctionner M. après l'avoir suspendu de ses fonctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, s'il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. Si, à l`expiration du délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 50-1, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets » ; que ces dispositions, ont seulement pour objet, dans l'intérêt du service et, le cas échéant, du magistrat intéressé, d'écarter temporairement celui-ci de ses fonctions, sans qu'il soit aucunement pris parti sur les faits qui lui sont reprochés ; que la mesure prise en application de ces dispositions ne peut, dès lors, être regardée comme une prise de position sur le bien-fondé des poursuites disciplinaires de nature à affecter l'impartialité des auteurs de la décision disciplinaire prise ultérieurement ;
Sur le moyen tiré de l'absence de lecture du rapport en séance publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui a pour objet de fixer les règles à suivre devant le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il siège comme Conseil de discipline des magistrats du siège : « Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. » ;
Considérant qu'il est soutenu que la lecture du rapport n'ayant pas eu lieu lors de la séance au cours de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a examiné les poursuites disciplinaires intentées contre lui, la sanction de la mise à la retraite d'office infligée à M. , a été prononcée dans des conditions irrégulières ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le rapport écrit du membre du Conseil qui en était chargé a été communiqué, en temps utile avant la séance, à M. et aux membres du Conseil ; qu'il a été ainsi satisfait aux fins en vue desquelles la lecture du rapport a été prévue par les dispositions précitées de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que dans ces conditions la circonstance que le rapporteur a été dispensé de cette lecture n'a pas vicié la procédure ;
Sur les moyens tirés de ce que les faits reprochés à M. n'étaient pas de nature à justifier une sanction et que celle qui a été prononcée est excessive :
Considérant que les faits reprochés à M. dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier une sanction ; que, dès lors, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique ;
Considérant, enfin, que le choix de la sanction à infliger compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée relève de l'appréciation souveraine de la juridiction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
CONSEIL D'ÉTAT statuant RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au contentieux AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 237 518 M. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux M. Keller (Section du contentieux, Rapporteur 6e et 4e sous-sections réunies) M. Lamy Commissaire du gouvernement Séance du 13 novembre 2002 Sur le rapport de la 6e sous-section Lecture du 6 décembre 2002 de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. , demeurant ; M. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de sa demande de réintégration dans le premier grade de la hiérarchie du corps judiciaire présentée le 26 mars 2001 ;
2°) d'annuler décision confirmative du 15 juin 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,39 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
........
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, présentées par M. les 13 et 14 novembre et le 2 décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au mois de juin 1988, M. alors premier substitut du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance d' , a emprunté à M. une somme de 150 000 F qu'il s'engageait à rembourser avant le 31 décembre 1988 ; qu'il n'est pas contesté que cette somme provenait en réalité d'un prêt de l'entreprise locale , le directeur général de celle-ci, M. , ayant émis au nom de l'entreprise un chèque du même montant à l'ordre de M. ; que M. n'a procédé au remboursement de cette somme qu'en 1993, après avoir été inculpé de recel d'abus de bien social ; que, par un jugement du 11 janvier 1995, le tribunal correctionnel de a condamné M. à 30 000 F d'amende pour recel d'abus de pouvoirs ; que, le 23 juin 1995, le. garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la rétrogradation de M. assortie d'un déplacement d'office, au motif qu'il avait, par son comportement, « créé volontairement une situation dans laquelle pouvaient être suspectées sa probité et son indépendance par rapport à une société commerciale de son ressort », et qu'il avait ainsi « gravement affecté l'image du service public de la justice » ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour d'appel de l'a relaxé pour l'ensemble des faits pour lesquels il était poursuivi, M. a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans son grade ;
Considérant que la personne qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire a droit à ce que sa situation soit réexaminée en vue, notamment, de sa réintégration dans son grade, lorsque les faits qui ont motivé la sanction et qui avaient fait l'objet de poursuites pénales ont donné lieu à un jugement de relaxe ; que, toutefois, l'arrêt du 14 mars 2002 de la cour d'appel de relaxant M. ne met pas en doute la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, mais se prononce exclusivement sur leur qualification au regard du droit pénal ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 23 juin 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant la rétrogradation et le déplacement d'office de M. , qu'elle n'est pas fondée sur la qualification qu'auraient pu recevoir les faits qui lui étaient reprochés, sur laquelle elle ne se prononce d'ailleurs pas, mais sur le comportement même de l'intéressé qui était de nature à porter la déconsidération sur le service public de la justice et pouvait légalement justifier une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait dû procéder à un nouvel examen de sa situation à la suite de l'arrêt qui l'a relaxé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le réintégrer dans le premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat reconnaisse à M. le bénéfice de l'amnistie prévue var la loi du 3 août 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L`intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hormis le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; que seule la décision de rejet prise par cette autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. n'ayant présenté aucune demande en ce sens à l'administration, les conclusions par lesquelles il demande au Conseil d'Etat de constater qu'il doit bénéficier de la loi d'amnistie sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
CONSEIL D'ÉTAT N° 248 242 Séance du 6 juin 2003 Sur le rapport de la 6e sous-section Lecture du 20 juin 2003 de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler le décret du 18 juin 2002 du Président de la République le radiant des cadres de la magistrature à compter du 2 mai 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 65 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, maître des requêtes,
- les observations de la SCP , avocat de M. ,
- les conclusions de M. Lamy, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, de manquements à la discipline imputés à quatre magistrats ; qu'il était reproché à ces derniers de ne pas avoir, alors qu'ils étaient en fonctions au parquet du tribunal de grande instance d' , donné les suites qui convenaient tant à la disparition de sept jeunes femmes, intervenue entre 1975 et 1981 dans le ressort de ce tribunal, qu'aux investigations auxquelles ces événements avaient donné lieu ; que le 17 avril 2002, au vu de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à l'égard de M. , substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d' de janvier 1981 à juin 1984, la sanction de mise à la retraite d'office ; que le requérant demande l'annulation de cette décision ainsi que celle du décret du 18 juin 2002 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres de la magistrature ;
Sur le moyen tiré de ce que M. n'aurait pas commis de faute :
Considérant qu'il ressort de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature du 22 mars 2002, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, déclare dans sa décision s'approprier les termes, qu'il est reproché à M. de ne pas avoir rendu compte au procureur de la République des éléments contenus dans un procès-verbal d'enquête préliminaire qui lui avait été remis par un sous-officier de gendarmerie, l'adjudant-chef , et de s'être borné à transmettre ce document au juge d'instruction, alors que ce procès-verbal concluait à l'existence de présomptions graves et concordantes sur l'implication d'une même personne dans les sept disparitions évoquées plus haut ; que, selon le ministre, cette manière de procéder aurait révélé une « inadéquation radicale entre la gravité des informations contenues dans le procès-verbal et la légèreté avec laquelle elles ont été traitées par ce substitut » et aurait provoqué « l'enlisement de l'enquête » dans une affaire particulièrement grave ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques (... ) » ; qu'aux termes de l'article 43 de la même ordonnance : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...)/ Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur (...) » ; que l'article 14 de la loi du 3 août 1995 comporte des dispositions identiques pour les faits « commis avant le 18 mai 1995 » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a pris connaissance du procès-verbal de l'adjudant-chef le 26 juin 1984, alors qu'il était sur le point de quitter ses fonctions à pour rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'il a demandé que ce document soit joint au dossier d'une instruction ouverte pour le meurtre d'une des jeunes femmes disparues ; que, pour des raisons qui ne sont pas imputables au requérant, cette demande a abouti en fait au classement sans suite du procès-verbal qui n'a été retrouvé que douze ans plus tard au service des archives du tribunal de grande instance d' ;
Considérant que le principe posé à l'article 5 précité de l'ordonnance du 22 décembre 1958 implique que le procureur de la République soit tenu informé par ses substituts des affaires importantes dont ils ont la charge et des principaux développements auxquels elles donnent lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. , avant de quitter ses fonctions, ait informé, sous quelque forme que ce soit, le procureur de la République, ni d'ailleurs aucun autre magistrat du parquet ; des conclusions du procès-verbal de l'adjudant-chef et de la transmission de ce document au juge d'instruction ; que, dans ces conditions, son comportement, dans une affaire où apparaissaient des indices graves à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis sept crimes, constitue un manquement aux devoirs de l'état de magistrat, de nature à justifier une sanction disciplinaire en application de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'en agissant de cette façon, M. a commis un manquement à l'honneur de la profession de magistrat, qui échappe au bénéfice de l'amnistie instaurée par les lois du 20 juillet 1988 et du 3 août 1995 ;
Considérant, toutefois, que les conditions dans lesquelles M. a entendu transmettre le procès-verbal de l'adjudant-chef au juge d'instruction ne sont pas, par elles-mêmes, constitutives d'une faute ; qu'au contraire, cette transmission aurait dû permettre qu'une suite judiciaire appropriée fût donnée aux conclusions de l'enquête préliminaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition ultérieure de ce document serait imputable, non au mauvais fonctionnement du tribunal, mais à une faute du requérant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, M. ne peut pas être tenu pour responsable de « l'enlisement de l'enquête » ;
Sur le moyen tiré de ce que la sanction serait excessive :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : 1° La réprimande avec inscription au dossier ; 2° Le déplacement d'office ; 3° Le retrait de certaines fonctions ; 4° L'abaissement d'échelon ; 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; 5° La rétrogradation ; 6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ; 7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension » ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un agissement imputable à un magistrat peut apparaître ultérieurement comme ayant joué un rôle dans un enchaînement de faits dont l'aboutissement révèle un mauvais fonctionnement du service public de la justice n'établit pas, par elle-même, la gravité de la faute qui peut être reprochée à ce magistrat ; qu'il appartient au contraire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier cette gravité et déterminer en conséquence le choix d'une sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et qui en constituent le contexte ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'implication, dans les disparitions intervenues plusieurs années auparavant, de la personne mise en cause dans le procès-verbal de l'adjudant-chef apparaissait peu vraisemblable aux magistrats du parquet d' qui privilégiaient l'hypothèse de la fugue, alors de plus que ni les parents des personnes disparues, ni les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, auxquels elles étaient confiées, ne s'étaient manifestés à la suite des disparitions ; que, cependant, M. avait encouragé l'adjudant-chef dans ses recherches et lui avait demandé de lui remettre son procès-verbal avant qu'il ne quitte ses fonctions à ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne peut être reproché à M. d'autre faute que celle ayant consisté à ne pas informer le procureur de la République des conclusions du procès-verbal et de la transmission de ce document au juge d'instruction ;
Considérant que, dans ces conditions, et quels qu'aient pu être les prolongements ultérieurs de cette affaire, le ministre, en retenant, parmi les sanctions énumérées à l'article 45 précité de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la mise à la retraite d'office, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits qui pouvaient être reprochés à l'intéressé ; qu'à ce titre déjà la décision du 17 avril 2002 encourt l'annulation ;
Sur le moyen tiré de ce que le garde des sceaux n'aurait pas exercé sa compétence :
Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 65 de la Constitution : « (...) La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis (...) sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet » ; qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Le pouvoir disciplinaire est exercé (...) à l'égard des magistrats du parquet (...) par le garde des sceaux, ministre de la justice » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 66 de la même ordonnance : « Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi de manquements reprochés à un magistrat du parquet, il ne dispose pas d'un pouvoir de décision mais doit émettre un avis sur le principe d'une sanction et, s'il y a lieu, sur son quantum ; qu'il appartient ensuite au garde des sceaux d'exercer son pouvoir disciplinaire pour, s'il estime qu'une faute peut être reprochée à ce magistrat, déterminer, au vu tant de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature - qu'il peut consulter à nouveau dans les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 - que de l'ensemble des circonstances de l'affaire, celle des sanctions figurant à l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui lui paraît devoir être infligée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en saisissant le Conseil supérieur de la magistrature, le garde des sceaux a fait savoir publiquement qu'il se conformerait à l'avis de celui-ci, quel qu'il fût, et que le directeur des services judiciaires a confirmé cette intention lorsqu'il a été entendu, le 19 mars 2002, par le Conseil supérieur ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le garde des sceaux s'est entièrement approprié les motifs et la portée de l'avis du Conseil supérieur ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le garde des sceaux doit être regardé comme ayant renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'en application de la Constitution et de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 il lui appartient de mettre en œuvre ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2002 du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que celle du décret du 18 juin 2002 du Président de la République le radiant des cadres de la magistrature qui constitue une mesure d'exécution de la première décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens,
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 17 avril 2002 du garde des sceaux, ministre de la justice, et le décret du 18 juin 2002 du Président de la République sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. la somme de 3000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
CONSEIL D'ÉTAT statuant RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au contentieux AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 236 090 M. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux Mme Ducarouge (Section du contentieux, Rapporteur 6e et 4e sous-sections réunies) M. Guyornar Commissaire du gouvernement Séance du 28 mai 2003 Sur le rapport de la 6e sous-section Lecture du 25 juin 2003 de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. , demeurant ; M. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2001 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre le retrait de l'honorariat ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée notamment par la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP , avocat de M ,
- les conclusions de M. Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état... » ; et qu'aux termes de son article 79 : « Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite (...)./ L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII » relatif à la procédure disciplinaire ;
Considérant que M. demande l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant en formation disciplinaire des magistrats du siège, a prononcé à son encontre le retrait de l'honorariat, après rejet par la Cour de cassation de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil le déclarant coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au retard des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux contestations sur les droits et obligations à caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne concernent pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ; qu'il ressort expressément des dispositions précitées que le magistrat qui a obtenu le bénéfice de l'honorariat demeure attaché à la juridiction à laquelle il appartenait ; qu'il conserve vocation à exercer des fonctions qui le font participer à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ; que M. ne peut, par suite, se prévaloir de ces stipulations ;
Considérant que l'honorariat ne constituant ni un droit ni une liberté reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que M. aurait été privé du droit à un recours effectif, en méconnaissance des stipulations de son article 13, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la participation du rapporteur au délibéré :
Considérant que si en application des dispositions combinées des articles 51 et 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un membre du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme Conseil de discipline des magistrats du siège, est désigné comme rapporteur et peut procéder à des mesures d'investigation, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer au rapporteur des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité, feraient obstacle à sa participation au délibéré de ce conseil ;
Sur le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a refusé le 12 décembre 2000 le pli lui transmettant le rapport du rapporteur devant le Conseil supérieur de la magistrature ; qu'une nouvelle communication de ce rapport, comportant l'indication des modalités de consultation du dossier de l'intéressé, a été adressée le 2 janvier 2001 à son avocat, qui en a accusé réception le 8 janvier ; que M. assisté de son avocat, a été entendu lors de l'audience du 2 mai 2001, et a fourni ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de la magistrature n'aurait pas exercé la plénitude de ses pouvoirs :
Considérant que les constatations de fait retenues par le juge pénal, dans la mesure où elles constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposent au juge disciplinaire, même en l'absence de texte, sans qu'il soit ainsi porté atteinte à l'exercice des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
CONSEIL D'ÉTAT statuant RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au contentieux AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 222 160 M. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux M. Fanachi (Section du contentieux, Rapporteur 6e et 4e sous-sections réunies) M. Lamy Commissaire du gouvernement Séance du 11 juin 2003 Sur le rapport de la 6e sous-section Lecture du 30 juin 2003 de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. , demeurant ; M. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 avril 2000 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature lui a infligé, à titre disciplinaire, la sanction de la réprimande avec inscription au dossier ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 448 F (2 356 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP , avocat de M. ,
- les conclusions de M. Lamy, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature en date du 19 avril 2000 :
Considérant que, lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature a le caractère d'une juridiction administrative devant laquelle doivent être observées les règles générales de procédure, dont l'application n'est pas incompatible avec son organisation ou n'a pas été écartée par une disposition expresse ; qu'au nombre de ces règles sont comprises celles qui régissent la récusation ; qu'en vertu de celles-ci, tout justiciable est recevable à présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l'un de ses membres, dès qu'il a connaissance d'une cause de récusation ; que, lorsqu'elle se prononce sur une demande de récusation, la juridiction en cause doit statuer sans la participation de celui de ses membres qui en est l'objet ;
Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne fait obstacle à l'application de ces règles générales et que leur application n'est pas incompatible avec l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège ;
Considérant qu'il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée du Conseil supérieur de la magistrature que celui de ses membres qui était l'objet de la demande de récusation présentée par M. a participé à la délibération relative à cette demande ; qu'ainsi le Conseil ne s'est pas régulièrement prononcé sur la demande de récusation ; que la décision par laquelle il a statué sur le cas de M. se trouve, par suite, elle-même entachée d'irrégularité ; que M. est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 76l-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. la somme de 2 350 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de la magistrature en date du 19 avril 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 2 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 58188/00 présentée par Jean-Louis DIDIER contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (2e section), siégeant le 27 août 2002 en une chambre composée de :
MM. Gaukur Jörundsson, président, J.-P. Costa, C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych,
Mme W. Thomassen,
M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jean-Louis Didier, est un ressortissant français, né en 1962 et résidant à Neuilly-sur-Seine. Il est représenté devant la Cour par Me C. Bremond, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est responsable du département arbitrage de la société Dynabourse SA ainsi que des opérations de la SNC Dynabourse Arbitrage détenue à plus de 77 % par Dynabourse SA.
Au vu d'un rapport d'enquête établi par ses inspecteurs, la Commission des opérations de bourse (COB) saisit le Conseil des marchés financiers (CMF) en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant.
Le 1er juillet 1998, le président du CMF notifia à ce dernier les griefs retenus à son encontre.
Le 27 janvier 1999, le CMF, statuant en formation disciplinaire, décida de retirer la carte professionnelle du requérant pour une période de six mois et prononça à son encontre une sanction pécuniaire de 5 000 000 FRF.
Le 30 avril 1999, le requérant forma un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat en demandant l'annulation de la décision litigieuse et le sursis à son exécution.
Le 3 décembre 1999, le Conseil d'Etat rejeta la requête du requérant, considérant notamment que, quand il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions disciplinaires, « le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Le Conseil d'Etat ajouta :
« (...) compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6-1 précité n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable.
(...) cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne - le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision.
(...) le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en l'espèce, (...) il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait, dans l'exercice de ses fonctions de rapporteur, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n'est résulté de sa participation aux débats et au vote à l'issue desquels il a été décidé d'infliger une sanction à M. Didier aucune méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers se lisent ainsi :
Article 2
« Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix. »
Article 3
« Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du Gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil. »
Article 4
« Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause. »
Article 5
« La personne mise en cause est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le Conseil se prononcera sur les faits relevés à son encontre. »
Article 6
« Lors de la séance qui ne peut se tenir que si cinq membres sont présents, le rapporteur présente l'affaire. Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense. Le président peut faire entendre par le Conseil toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. »
Article 7
« La décision est prise par le Conseil en la seule présence du commissaire du Gouvernement et d'un agent des services du Conseil désigné par le président à cet effet. Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et de l'agent mentionné ci-dessus. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération. »
Article 8
« La décision est notifiée à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Conseil en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la saisine. Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement. (...) »
La loi 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en son article 69 (aujourd'hui abrogé et transféré dans le code monétaire et financier sous L. 622-15, L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18), dispose :
« Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur (...) Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. »
GRIEFS
1. Le requérant considère tout d'abord qu'en raison de la gravité de la sanction qui lui a été infligée, il aurait dû être jugé en première instance par un vrai « tribunal » au sens de l'article 6 § 1, ce que, selon le Conseil d'Etat, le CMF n'est pas. Le double degré de juridiction, au sens de l'article 2 du Protocole n° 7, l'imposerait aussi.
2. Le requérant soutient ensuite que le fait, pour le rapporteur du CMF, de participer au délibéré entache l'impartialité de ce « tribunal » et enfreint le principe de l'égalité des armes.
3. Le requérant soutient encore que, en tant que juge d'appel, le Conseil d'Etat ne constitue pas un juge « de pleine juridiction », car l'appel n'a pas d'effet suspensif, le CMF était défendeur en appel, et le requérant n'a pas eu connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement du Conseil d'Etat.
4. Le requérant se plaint également de la violation de la présomption d'innocence en vertu de l'article 6 § 2 de la Convention, le CMF n'ayant pu légalement établir sa culpabilité et le Conseil d'Etat ne pouvant effacer la décision du CMF, faute d'effet suspensif de l'appel.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l'article 6 §§ 1 et 2 qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
a) Le requérant se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence du fait de l'absence d'effet suspensif du recours en appel devant le Conseil d'Etat et qui plus est de l'exécution des sanctions avant que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours.
La Cour note que le point litigieux concerne principalement l'impossibilité pour le requérant d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision administrative en cause. Le grief tend donc à amener la Cour à contrôler le bien-fondé du refus du sursis à exécution opposé au requérant. La Cour rappelle toutefois qu'il est de jurisprudence constante (Ardex S.A. c. France, décision partielle du 14 mai 2002, n° 53951/00) que le sursis à exécution n'est jamais de droit et qu'il échappe à la compétence ratione materiae de la Cour.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
b) Le requérant se plaint également de la qualité de défendeur du CMF devant le Conseil d'Etat, dans la mesure où le CMF a été successivement juge et partie, ce qui porterait atteinte à l'égalité des armes et au caractère équitable de l'ensemble de la procédure.
La Cour rappelle tout d'abord qu'en faisant un recours contre la décision du CMF et en demandant donc au Conseil d'Etat d'annuler la décision de cet organisme, lequel a été doté par la loi du 2 juillet 1996 de la personnalité morale, c'est le requérant lui-même qui a conféré au CMF la qualité de partie défenderesse devant le Conseil d'Etat. La Cour rappelle ensuite et surtout que le principe de l'égalité des armes - l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 23). La Cour constate qu'à aucun moment dans le déroulement de la procédure devant le Conseil d'Etat, le requérant n'a été placé en situation de désavantage par rapport au CMF. En outre, la Cour ne voit aucun élément permettant de conclure à l'iniquité de la procédure.
Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Le requérant se plaint de la non-communication des conclusions du commissaire du gouvernement.
La Cour rappelle qu'elle avait déjà estimé sur ce point que la procédure suivie devant le Conseil d'Etat offre suffisamment de garanties au justiciable et que, par ailleurs, aucun problème ne se pose sous l'angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect du contradictoire (arrêt Kress c. France [GC] du 7 juin 2001, n° 39594/98, CEDH 2001, § 76).
Il s'ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant fait grief au CMF, statuant en formation disciplinaire, de ne pas constituer un tribunal impartial au sens de la Convention et de ne pas respecter le principe de l'égalité des armes, en raison notamment de la participation au délibéré du jugement du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, alors qu'il statuerait sur le bien fondé d'accusations en matière pénale. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention précité.
La Cour rappelle qu'aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, § 46 et De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14, § 24). Quant à la première, le requérant ne l'a pas soulevée devant la Cour. Au demeurant, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire, non fournie en l'espèce. Reste donc l'appréciation objective qui consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité (voir, mutatis mutandis, l'arrêt De Cubber précité, § 26).
La Cour note que dans une affaire similaire (Morel c. France du 6 juin 2000, n° 34130/96, § 45, CEDH 2000-VI), qui concernait notamment l'allégation d'impartialité du juge-commissaire devant le tribunal de commerce, elle avait estimé que « le simple fait, pour un juge, d'avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l'appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l'appréciation finale. Il importe que cette appréciation intervienne avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (voir, notamment, mutatis mutandis, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, § 50 ; Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A n° 267, p. 15, § 33 ; Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, série A n° 286-B, p. 38, § 35).
La Cour doit donc rechercher tout d'abord si, durant la phase d'instruction puis de jugement, compte tenu de la nature et de l'étendue des fonctions du rapporteur, ce dernier fit preuve, au regard de sa connaissance approfondie du dossier, d'un parti pris quant à la décision à rendre par le CMF.
A cet égard la Cour rappelle que des circonstances peuvent, dans une affaire donnée, autoriser une conclusion différente de l'affaire Morel précitée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Hauschildt précité, §§ 50 et 51 et, a contrario, les arrêts Saraiva de Carvalho, § 38, et Morel, § 48, précités). Il en va ainsi du rapporteur qui s'assura de l'existence de « soupçons particulièrement renforcés » durant la phase d'instruction, point sur lequel il fut amené à statuer au sein du tribunal par la suite. A contrario, dès lors que le juge n'accomplit pas d'acte d'accusation, sa connaissance approfondie du dossier n'implique pas du préjugé. Or, en l'espèce, la Cour note que le rapporteur, désigné après la saisine du CMF par le président de la Commission des opérations de bourse, ne peut être à l'origine de la saisine. En outre, aux termes des articles 2, 3 et 4 du décret du 3 octobre 1996, mentionnés par l'arrêt du Conseil d'Etat, il ne participe pas à la formulation des griefs ; il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; enfin son travail consiste à terme, au titre de l'article 4 du décret susmentionné, à « consigner le résultat de ces opérations par écrit ». Il apparaît aux termes de ces éléments que le rapporteur, s'il traita des mêmes questions que celles sur lesquels il statua ensuite au sein du CMF, il le fit sans accomplir d'actes d'accusation et que son intervention se limita à la vérification de la véracité des faits pour ensuite consigner le résultat de ces opérations par écrit. Il en résulte donc que, même si le rapporteur participe au délibéré, la circonstance qu'il ait obtenu une connaissance précise de l'affaire du fait d'avoir mené l'instruction ne contrevient en aucune façon au principe d'impartialité (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Morel précité, § 45).
La Cour doit encore vérifier si l'appréciation préliminaire opérée par le rapporteur ne saurait non plus passer comme préjugeant l'appréciation finale.
Cette appréciation préliminaire s'appuie sur un dossier tenu à la disposition de la