Retour accueil du site du Conseil supérieur de la magistrature

CSM

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE - ANNEE 2000
CHAPITRE QUATRIEME -   La discipline des magistrats
Le régime disciplinaire établi par l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature et la procédure suivie en matière de poursuites devant les formations respectivement compétentes pour le siège et le parquet ont été analysés dans le rapport d’activité pour 1999 (p. 22), qui formulait un certain nombre d’orientations pour une réforme (p. 126).
Souhaitant en particulier une meilleure connaissance de sa jurisprudence, le Conseil a alors pris l’initiative de publier, en annexe du rapport et sous forme anonyme, le texte des décisions rendues par la formation compétente pour le siège et des avis émis par celle du parquet. Le présent rapport poursuit cette publication et reproduit en annexe et sous la même forme les sept décisions et l’avis de la période couverte, soit du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000.
Les autres réformes proposées par le rapport 1999 tendaient, d’une part, à renforcer l’efficacité des procédures disciplinaires en étendant aux chefs de cour la saisine du CSM, qui appartient exclusivement au garde des sceaux, et en complétant l’échelle des sanctions. Outre certaines lacunes des textes actuels, comme l’absence de suppléance du président de chacune des formations, le rapport rappelait d’autre part la pratique suivie depuis 1995 en matière de publicité des audiences disciplinaires et souhaitait que la question fût réglée par une modification de l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui prescrit le huis clos. Ces réformes exigeant l’intervention du législateur, le Conseil se félicite que le Parlement ait entendu ses recommandations à l’occasion de l’examen de la loi organique portant réforme du statut de la magistrature.
Il est donc nécessaire de procéder à une mise à jour de l’état du droit tel qu’il avait été exposé l’an dernier. La section 1 fait le point des importantes évolutions jurisprudentielles qui ont eu lieu depuis la publication du précédent rapport en ce qui concerne la portée de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif au "procès équitable", et de la situation créée par l’intervention du législateur.
Comme l’an dernier, la section 2 présente le bilan de l’activité disciplinaire des deux formations du Conseil du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000.
Enfin le thème général de la responsabilité des magistrats et de leur discipline avait été développé dans le précédent rapport (p. 109) il a paru opportun de revenir sur certains aspects de la pratique suivie en matière disciplinaire, à la lumière de l’expérience acquise par l’actuel Conseil depuis son entrée en fonction en 1998 et en la confrontant aux données de la pratique antérieure. La section 3 est consacrée à ces observations.
SECTION 1 - La procédure disciplinaire
A - LA PUBLICITE DES AUDIENCES DISCIPLINAIRES
Le rapport d’activité du Conseil pour 1999 a exposé les conditions dans lesquelles la publicité des audiences disciplinaire avait été instaurée (p. 30-31). Les textes en vigueur prévoyant le huis clos n’étant pas en harmonie avec l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, le Conseil a proposé de les modifier et d’instaurer la publicité, sauf opposition du magistrat poursuivi ou huis clos décidé par le président de la formation (p. 128).
La pratique suivie par le Conseil et la réforme proposée se fondaient sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil d’Etat est venue modifier le champ d’application de cette disposition.
1) La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
L’article 6-1 de la Convention s’applique t-il aux contestations opposant les agents publics aux collectivités qui les emploient ?
Voulant mettre un terme à une jurisprudence ambiguë, la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Pellegrin c. France, rendu en grande chambre le 8 décembre 1999, a entendu affirmer un nouveau critère. La règle désormais en vigueur est que l’article 6-1 s’applique aux contestations des agents publics avec leurs employeurs.
Toutefois, "La Cour relève qu’au sein des administrations nationales, certains postes comportent une mission d’intérêt général ou une participation à l’exercice de la puissance publique. Leurs titulaires détiennent ainsi une parcelle de la souveraineté de l’Etat. Celui-ci a donc un intérêt légitime à exiger de ces agents un lien spécial de confiance et de loyauté" (Arrêt, § 20)
"Par conséquent, la Cour décide que sont seuls soustraits du champ d’application de l’article 6 § 1er de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques" (id, § 21) [cf J.C.P. 2000 II 10426, note Graffin ; X. Prétot, "Le contentieux de la fonction publique et la convention européenne des droits de l’homme ; Revue du droit public, 2000 617 ; Actualité juridique. Droit administratif, 2000 526 ; F. Melleray, "L’adoption d’un critère fonctionnel d’applicabilité de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme au contentieux des agents publics", Petites Affiches, 17 mai 2000, n°98, p. 7 ; P. Wachsmann, "Un nouveau critère de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au contentieux de la fonction publique ; Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 44, 1er octobre 2000 p. 819 ; P. Lambert, "L’application à la fonction publique des garanties de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Gazette du Palais, 21-23 mai 2000 n° 142-144 p. 26].
La Cour a fait, depuis, application de cette jurisprudence [cf Martinez Caro de la Concha et autres c-Espagne, 7 mars 2000 ; Procaccini c. Italie, 30 mars 2000 ; 27 juin 2000, Frydlender c. France ; 2 août 2000, Satonnet c. France ; même date, Lambourdière c. France ; 26 octobre 2000, Castantheira Barros c. Portugal].
2) La jurisprudence du Conseil d’Etat
Elle résulte de l’arrêt Terrail, en date du 18 octobre 2000. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision du ministre de la Justice prononçant à l’encontre de ce magistrat la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office, le Conseil d’Etat l’a rejeté. L’arrêt statue sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du parquet du fait de la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce moyen a été rejeté sur un double terrain.
d’une part le Conseil ne dispose, dans le cas précité, d’aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis sur le principe du prononcé d’une sanction disciplinaire et s’il y a lieu, sur sa nature. Il ne constitue donc pas un tribunal ou une juridiction au sens de l’article 6-1.
d’autre part cet article, relatif aux contestations sur les droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne vise pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme les magistrats de l’ordre judiciaire, participent, de par leurs fonctions, à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat.
Cette jurisprudence a été confirmée depuis [cf. M. L’Hermite, 23 février 2000  ; J.C.P. 2000. II. 10371, note Moniolle ; Procédures, juin 2000, p. 20, note S. Deygas ; A.J.D.A. mai-juin 2000, p. 1, note Boutelet ; Syndicat Force Ouvrière du personnel du ministère des affaires étrangères, 5 juillet 2000.].
3) Le projet de réforme de la loi organique portant statut de la magistrature
Selon le projet de loi organique modifiant le statut de la magistrature, la publicité des audiences disciplinaires sera la règle, sauf huis clos décidé par le Conseil de discipline pour l’un des motifs énoncés à l’article 57 : si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, où s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
B - LE ROLE DU RAPPORTEUR
Le rôle du rapporteur au sein des formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, tout particulièrement en ce qui concerne la formation du siège, qui est une juridiction, doit être examiné à l’égard du principe d’impartialité, indépendamment de l’absence d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La jurisprudence du Conseil d’Etat sur ce point peut être résumée comme suit : statuant sur un recours pour excès de pouvoir concernant une sanction infligée par le Conseil des marchés financiers statuant en matière disciplinaire, le Conseil d’Etat a été amené à prendre parti sur la participation du rapporteur aux débats et au vote à l’issue desquels la sanction a été infligée. Analysant les textes relatifs au rôle du rapporteur (articles 2 à 4 du décret du 3 octobre 1996), il a mis en évidence les cinq points suivants :
- le rapporteur n’est pas à l’origine de la saisine
- il ne participe pas à la formulation des griefs
- il n’a pas le pouvoir de classer l’affaire
- Il n’a pas celui d’élargir l’objet de la saisine
- les pouvoirs d’investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la partie poursuivie ne l’habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies, ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l’instruction.
Notant que ces pouvoirs ne différaient pas de ceux que la formation collégiale du Conseil des marchés financiers aurait pu elle-même exercer, le Conseil d’Etat en a conclu que la participation du rapporteur au débat et au vote n’a pas méconnu le principe d’impartialité (M. Didier, 3 décembre 1999 ; voir, pour une sanction infligée par la CNIL, la décision Caisse de crédit mutuel de Bain-Tresboeuf, même date ; pour une sanction disciplinaire infligée par le Conseil national de l’Ordre des médecins, la décision M. Leriche, même date ; pour une sanction infligée par le Conseil national de l’Enseignement supérieur et de la recherche,cf. la décision M. Zurmely, 7 juin 2000).
Il en va tout autrement lorsque le rôle du rapporteur n’obéit plus aux critères précités. Une décision récente en fournit une illustration : lorsqu’une chambre régionale des comptes procède à l’examen de la gestion d’une collectivité publique ou d’un organisme soumis à son contrôle, son rapporteur peut être appelé, par la nature même de la mission qui lui est impartie, à constater des manquements aux règles de la comptabilité publique qui peuvent conduire à la saisine de la chambre, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, de ces constatations. En outre, les larges pouvoirs d’investigation dont le rapporteur est investi pour procéder à la vérification de la gestion des organismes et collectivités soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ne se confondent pas avec ceux qui peuvent être mis en œuvre par la formation de jugement collégiale de cette chambre chargée de se prononcer sur une déclaration de gestion de fait.
Dans ces conditions, le principe d’impartialité applicable à toutes les juridictions administratives fait obstacle à ce que le rapporteur d’une chambre régionale des comptes participe au jugement de comptes dont il a eu à connaître à l’occasion d’une vérification de gestion. En conséquence, la participation du rapporteur au délibéré de la formation de jugement chargée de se prononcer sur une gestion de fait, auquel a été confiée la vérification de la gestion de l’organisme, dont les dossiers sont en cours, entache d’irrégularité la composition de cette formation (S.A. Entreprise Razel Frères ; M. Le Leuch, 6 avril 2001).
Le rôle du rapporteur lorsque le Conseil supérieur de la magistrature siège en formation disciplinaire a été rappelé dans le précédent rapport du Conseil (C.S.M., Rapport d’activité. 1999, p. 28-30) : désigné par le président de la formation disciplinaire, il peut être chargé, par celui-ci, d’une enquête. Il entend ou fait entendre le magistrat incriminé. Il accomplit tous actes d’investigation utiles. Il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte. Son rapport est communiqué au magistrat poursuivi et à son Conseil. Dans ces conditions, eu égard à la jurisprudence rappelée plus haut, la participation du rapporteur aux débats et au vote ne méconnaît pas le principe d’impartialité.
SECTION 2 - L’activité disciplinaire du Conseil
A - DECISION ET AVIS DU 1ER SEPTEMBRE 1999 AU 31 DECEMBRE 2000
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la formation compétente pour les magistrats du siège a rendu sept décisions ; celle du parquet a émis un avis au fond ainsi qu’un avis favorable à une interdiction temporaire.
Au 31 décembre 2000, il restait en instance quatre affaires devant la formation du siège et deux devant celle du parquet, dont les saisines s’échelonnaient durant l’année 2000.
1) La procédure


a) Siège   Date de la saisine

Date de la décision

Délai

23 février 1998

17 février 2000

2 ans

28 juin 1999

19 avril 2000 (1)

10 mois

9 septembre 1999

19 avril 2000

7 mois

18 mai 1999

11 mai 2000

1 an

20 mars 1998 (2)

12 juillet 2000

2 ans 4 mois

2 décembre 1999

12 juillet 2000

7 mois

23 juin 1999 21 décembre 1999(3)

24 juillet 2000

1 an 1 mois

(1) Dit n’y avoir lieu à sanction sur les faits visés, retrait de dénonciation du garde des sceaux en date du 15 mars 2000
(2) Saisine précédée d’une interdiction temporaire d’exercice des fonctions
(3) Cette procédure disciplinaire a fait l’objet de deux saisines successives
b) Parquet


 Date de la saisine

Date de l’avis

Délai

28 mai 1997

17 septembre 1999(4)

2 ans 4 mois

(4) Avis déclarant qu’il n’y a pas lieu à sanction disciplinaire (troubles psychiques)
2 - Nature des décisions et des avis
Le détail de ces décisions et avis est le suivant :


Nature des décisions et avis

siège

parquet

Interdiction temporaire

2

-

Réprimande avec inscription au dossier

1

-

Déplacement d’office

-

-

Retrait des fonctions

-

-

Retrait des fonctions assorti du déplacement d’office

2

-

Abaissement d’échelon

-

-

Rétrogradation

-

-

Mise à la retraite d’office

3

 

Révocation avec suspension des droits à pension

-

-

Révocation sans suspension des droits à pension

-

-

Le nombre total des sanctions prononcées ou ayant fait l’objet d’un avis ne correspond pas au nombre des décisions et des avis, les dispositions du 2e alinéa de l’article 46 du statut permettant le cumul de certaines sanctions ayant été utilisées à deux reprises par la formation du siège, laquelle à d’autre part pris acte du retrait d’une dénonciation du garde des sceaux au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale ordonnée par son rapporteur. Enfin, l’avis de la formation du parquet conclut qu’il n’y a lieu à sanction disciplinaire en raison du trouble psychique dont l’intéressé était atteint au moment des faits reprochés.
B - NATURE DES MANQUEMENTS RETENUS
L’intervention du Conseil a porté sur des manquements relatifs aux points suivants :
- manque persistant de rigueur et de sens des responsabilités ;
- comportement contraire aux obligations de neutralité et de discrétion ;
- manquement à la dignité  ;
- manquement à la délicatesse  ;
- manquements portant atteinte au crédit de la justice ;
- comportements gravement contraires à l’honneur, à l’impartialité et à la probité.
- Manque persistant de rigueur et de sens des responsabilités
Le Conseil a retenu que le juge d’instance, dont le comportement professionnel critiquable avait été constaté en 1996 par l’inspection des services judiciaires, n’avait pas tenu compte des recommandations ; "de trop longs délibérés avant le prononcé des jugements civils et des défaillances réitérées dans les fonctions de juge des tutelles" (demandes insistantes et réitérées de rendez-vous laissées sans réponses parfois durant plusieurs mois, refus systématiques d’entretiens, absence lors des rendez-vous fixés) ont été relevés, alors même que ce magistrat avait bénéficié des allégements nécessités par des obligations extérieures qui le distrayaient de ses fonctions judiciaires (17 février 2000 : retrait des fonctions et déplacement d’office).
• Comportement contraire aux obligations de neutralité et de discrétion
Le Conseil a constaté qu’en faisant état de sa qualité de juge d’instruction, le magistrat avait adressé à un tiers une lettre "lui faisant part et l’autorisant à les produire en justice de confidences qui lui auraient faites" par une personne qu’il a mise en examen ; que ce comportement, dans l’exercice de ses fonctions, "constitue par conséquent un manquement aux devoirs de sont état" (19 avril 2000 : réprimande avec inscription au dossier).
• Manquement à la dignité
"Reconnu coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de défaut de maîtrise d’un véhicule automobile", le magistrat "avait fait observer que ces faits ont eu lieu alors qu’il était en congé et en dehors de la juridiction où il siège" ; mais le Conseil a considéré que "toutefois, un tel comportement qui s’inscrit dans une habitude d’intempérance dont la persistance et le retentissement professionnel sont relevés depuis 1988 dans son dossier administratif, caractérise un manquement aux devoirs de l’état de magistrat et à la dignité qui s’attache à ces fonctions" (11 mai 2000 : mise à la retraite d’office).
• Manquement à la délicatesse
Le Conseil a considéré qu’en "obtenant d’un magistrat en fonction dans la juridiction soumise à sa propre administration et pour de faux motifs, l’émancipation de son fils, puis, en s’engageant dans une opération immobilière importante dont la réalisation ne reposait que sur le versement à ce dernier (...) de fonds obtenus dans les circonstances invraisemblables", le magistrat a manqué à la délicatesse (12 juillet 2000 : déplacement d’office assorti du retrait des fonctions).
• Manquements portant atteinte au crédit de la justice
"De graves manquements, manifestés par l’insuffisance des actes d’instruction accomplis, leur étalement anormal dans le temps (...), le délai anormalement long (...) séparant les rares diligences effectuées" ayant été relevé, le Conseil a estimé que les explications fournies par le magistrat "traduisent une grave méconnaissance de l’obligation de diligence du juge d’instruction". Il a constaté que le magistrat "a persisté dans un manque total de rigueur de gestion, "qu’il s’est même obstiné à instruire les rares affaires qui lui étaient encore distribuées avec une lenteur délibérée" ; une telle attitude professionnelle (...) caractérise des manquements aux devoirs de l’état de magistrat portant atteinte au crédit de la justice et à l’autorité des fonctions de juge d’instruction (12 juillet 2000 : mise à la retraite d’office).
• Comportements gravement contraires à l’honneur, à l’impartialité et à la probité
Le Conseil a constaté que le magistrat s’était placé dans une situation de dépendance d’un homme d’affaires et il a estimé qu’en participant "au réseau d’influence constitué" par celui-ci, il a "favorisé aux yeux du public une suspicion de compromission dans l’exercice de la justice donnant ainsi de l’institution judiciaire une image dégradée de nature à affaiblir la confiance des justiciables dans l’impartialité qu’ils sont en droit d’exiger de leurs juges ; qu’en outre (...), "il a violé le secret du délibéré" (24 juillet 2000 : mise à la retraite d’office).



4. Décisions du Conseil supérieur de la magistrature
réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège

CONSEIL SUPERIEUR
DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline - 17 février 2000
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Guy CANIVET, premier président de la Cour de cassation, le 27 janvier 2000, à 14 heures 30 ;
Vu la demande de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui, interrogé sur son droit de bénéficier de la publicité des débats conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a souhaité que la séance se tienne à huis clos, ce qui lui a été accordé ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 23 février 1998 dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M._ _ _ _ _ _ _ _ _ _, juge au tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, chargé du service du tribunal d’instance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Sur le rapport de M. Philippe Delarbre, désigné par ordonnance du 26 juin 1998 dont M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a reçu copie et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ;
Après avoir entendu M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, assisté de Me _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, avocat au barreau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en ses explications et moyens de défense, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu’au mois de mars 1996, à l’issue d’une mission effectuée au tribunal d’instance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, l’inspection générale des services judiciaires a signalé le comportement professionnel critiquable de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, juge d’instance, qu’elle a rappelé à ses devoirs et invité à assurer régulièrement et sans délai le suivi des dossiers de tutelle aux incapables majeurs dont il était chargé ; qu’en 1997, vérifiant le respect de ses recommandations, elle a constaté que ce magistrat n’avait pas amélioré sa manière de servir et relevé à son encontre, dans un rapport complémentaire, de trop longs délibérés avant le prononcé des jugements civils et des défaillances réitérées dans l’exercice des fonctions de juge des tutelles ;
Attendu qu’il résulte de constatations effectuées par l’inspection générale, en premier lieu, que dans la période située entre le 10 janvier 1996 et le 3 juin 1997, la durée des délibérés dans les affaires civiles soumises à M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a été comprise entre trois et six mois, ces délais ayant en outre été prorogés de plusieurs mois pour une grande partie d’entre elles de sorte que, dans certains cas, les jugements n’ont été prononcés que huit mois après l’audience de plaidoirie ;
Attendu, en deuxième lieu, que les vérifications effectuées à partir de réclamations de justiciables révèlent, nonobstant les observations détaillées longuement développées par M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, que dans les procédures concernant des majeurs protégés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il a laissé sans la moindre réponse, parfois durant plusieurs mois, des demandes insistantes et réitérées de rendez vous, de convocation du conseil de famille ou de décision dans des situations d’urgence ; que les refus d’entretien avaient, en outre, un caractère systématique signalé dans un rapport adressé par le juge chargé de l’administration du tribunal au président du tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le 10 mars 1997 et confirmé tant par l’usage d’un formulaire à remplir par chaque solliciteur ne laissant que peu de chances de rencontrer le juge des tutelles que par les indications données par le greffier responsable du service ;
Qu’au surplus, alors qu’il avait fixé des rendez-vous à des personnes à entendre dans le cadre de procédure de tutelle, les 14 février, 2 mai et 22 novembre 1996, il n’était pas au tribunal aux jours et heures convenus ; que l’allégation d’avoir, à chaque fois, prévenu le greffe de son absence n’est pas corroborée par les circonstances dans lesquelles ces personnes disent avoir été éconduites et se trouve même démentie par l’agent concerné ;
Qu’enfin, il résulte tant du rapport établi par le juge chargé de l’administration du tribunal que des précisions fournies par le greffier en chef de la juridiction que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a refusé d’aider ses collègues à combler les retards importants accumulés dans la vérification des comptes de tutelles, soit en justifiant son refus par l’importance de sa propre charge de travail ou par des considérations de principe sur la répartition des missions entre le juge des tutelles et le greffier en chef, soit en prétendant n’avoir pas découvert les procès-verbaux de difficultés dans la vérification des comptes que ce dernier assure cependant lui avoir remis ;
Attendu que les délais excessifs imposés par _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dans le jugement des affaires ne peuvent être expliqués par l’importance de son service, l’inspection générale ayant vérifié que la répartition des charges au sein de la juridiction était équilibrée, observé qu’il estimait pouvoir se livrer, par ailleurs, à des activités d’enseignements et relevé qu’il avait, en outre, dès le début de l’année 1997, bénéficié des aménagements et allégements nécessités par les obligations extérieures qu’il avait provoquées en se faisant inscrire à une session du Centre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui le distrayait de ses fonctions judiciaires à raison de deux matinées par semaine ;
Que, telle qu’attestée par les documents produits, l’altération de son état de santé ne peut, à elle seule, expliquer les graves carences et la désinvolture montrées par _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dans le traitement des dossiers et l’accueil des justiciables, étant observé que chaque fois qu’il en a fait la demande, et très fréquemment, il a bénéficié de congés pour cause de maladie ;
Attendu qu’en contribuant à allonger la durée des procédures civiles et en négligeant sa mission de protection des incapables, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a fait preuve d’un manque persistant de rigueur et de sens des responsabilités qui a porté atteinte à la crédibilité de sa fonction vis à vis tant des justiciables que des auxiliaires de justice et des personnels de greffe ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre le retrait des fonctions de juge d’instance assorti d’un déplacement d’office ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce à l’encontre de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la sanction de retrait des fonctions de juge d’instance assortie du déplacement d’office prévue par les articles 45, 3º et 2º, et 46 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Etaient présents lors de la séance : M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, président, M. Claude Contamine, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, M. Pierre Avril, professeur des universités, M. Jacques Fournier, conseiller d’Etat honoraire, M. Roger Errera, conseiller d’Etat, M. Ivan Zakine, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, M. Jean-Claude Girousse, premier président de la cour d’appel de Lyon, M. Henry Robert, président du tribunal de grande instance de Blois, Mme Marie-Claude Bérenger, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. Philippe Delarbre, juge au tribunal de grande instance de Rennes, M. Michel Lernout, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
Assistés de M. Jean Seither, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.
Lu publiquement le 17 février 2000, à 14 heures 30, par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation.


LE SECRETAIRE GENERAL
DE LA PREMIERE PRESIDENCE
DE LA COUR DE CASSATION,
Secrétaire du Conseil de discipline

LE PREMIER PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION,
Président du Conseil supérieur
de la magistrature statuant
comme Conseil de discipline


CONSEIL SUPERIEUR
DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline  19 avril 2000
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, le 22 mars 2000, à 14 h. 30 ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature,
Vu la dépêche du 28 juin 1999 par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a dénoncé au Conseil supérieur de la Magistrature, les faits motivant une poursuite disciplinaire contre Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, juge au Tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _chargé du service du Tribunal d’instance de cette ville,
Vu la dépêche du 15 mars 2000 par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a demandé acte du retrait de la dénonciation,
Vu la lettre du 21 mars 2000 par laquelle Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ indiqué qu’elle acceptait ce retrait,
Sur le rapport de M. Michel Lernout, désigné par ordonnance du 30 juin 1999, dont Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a reçu copie et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé,
Après avoir entendu M. le Directeur des services judiciaires,
Attendu qu’ayant engagé des poursuites disciplinaires contre Madame _ _ _ _ _ _ _ _ _ _pour des faits portant gravement atteinte au crédit de la justice et caractéristiques de manquements aux devoirs de son état, le Garde des Sceaux a fait connaître au Conseil supérieur de la magistrature qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale ordonnée par le rapporteur du Conseil de discipline, il convenait de ne pas donner suite à l’action disciplinaire engagée contre Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Attendu qu’ayant eu connaissance du retrait des poursuites disciplinaires la concernant, l’intéressée n’a pas demandé à être jugée ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Garde des Sceaux du retrait de sa dénonciation du 28 juin 1999,
Donne acte à Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de ce qu’elle ne demande pas à être jugée,
Dit n’y avoir lieu à suivre sur les faits visés dans cette dénonciation.
Etaient présents lors de la séance : M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, président, M. Claude Contamine, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, M. Pierre Avril, professeur des universités, M. Jacques Fournier, conseiller d’Etat honoraire, M. Roger Errera, conseiller d’Etat, M. Ivan Zakine, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, M. Jean-Claude Girousse, premier président de la cour d’appel de Lyon, M. Henry Robert, président du tribunal de grande instance de Blois, Mme Marie-Claude Bérenger, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. Philippe Delarbre, juge au tribunal de grande instance de Rennes, M. Michel Lernout, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
Assistés de M. Jean Seither, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.
Lu publiquement le 19 avril 2000, à 14 h. 30, par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation.


Le secrétaire général
de la première présidence
de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline
des magistrats du siège,
Jean Seither

Le Premier président
de la Cour de cassation
président du Conseil supérieur de la
magistrature, statuant comme Conseil de
discipline des magistrats du siège,
Guy Canivet



CONSEIL SUPERIEUR
DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline  19 avril 2000
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation, comme Conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation,
En audience publique, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les 22 mars 2000, pour les débats et 19 avril 2000, pour le prononcé de la décision,
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du 9 septembre 1999 dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ juge d’instruction au tribunal de grande instance de
Attendu que M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a saisi le Conseil d’un mémoire aux fins d’intervention pour y soutenir des intérêts qui lui sont propres ; que son intervention est irrecevable ;
Attendu que, par requête déposée lors de l’ouverture de la séance, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ récuse M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ membre du Conseil supérieur de la magistrature, dont il met en doute l’impartialité en affirmant qu’il appartenait à une loge maçonnique du Sud-est de la France ; qu’aucun commencement de preuve n’est apporté à l’appui de cette allégation ; qu’en tout état de cause, l’appartenance de l’un de ses membres à une obédience maçonnique n’est pas, en elle-même, de nature à faire douter de l’indépendance et de l’impartialité de la juridiction disciplinaire saisie ;
Attendu que la saisine du Conseil de discipline, qui contient l’énoncé des faits reprochés à la personne poursuivie et leur qualification, est recevable ;
Attendu que, par un mémoire daté du 25 février 2000, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ demande la communication de trois arrêts de la chambre d’accusation de la Cour d’appel d’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _le dessaisissant de procédures d’instruction ainsi que du "dossier administratif" d’affaires pénales intéressant M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et la société _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction complémentaire sollicitée sans rapport avec les faits exposés dans l’acte de poursuite ;
Attendu que, par un mémoire déposé le 20 mars 2000, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, prétendant n’avoir pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, demande le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ; que prévenu le 15 septembre 1999 des poursuites disciplinaires ouvertes contre lui, entendu par le rapporteur le 20 décembre 1999, et cité à comparaître par lettre du 25 février 2000, pour l’audience du 22 mars suivant, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a bénéficié d’un délai compatible avec l’exercice des droits de la défense ;
Sur le rapport de M. Pierre Avril, désigné par ordonnance du 21 septembre 1999, dont M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a reçu copie et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ;
Ayant été entendus séparément, à la demande de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ les témoins suivants qui ont prêté le serment de dire la vérité :
M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de
M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, juge au tribunal de grande instance de
M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance
M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, architecte,
M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ expert
M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, adjudant-chef,
Après avoir entendu M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaire, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, assisté de Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ magistrat, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, MM. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, avocat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, avocat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, avocat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, avocat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en ses explications et moyens de défense, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu’au cours du délibéré le Conseil supérieur de la magistrature a reçu, le 24 mars 2000, une lettre de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le 4 avril 2000, un rapport du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ transmettant diverses pièces, le 12 avril 2000, une note en délibéré de Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et le 14 avril 2000, une autre note en délibéré de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ relatives aux pièces jointes audit rapport ; que l’ensemble de ces productions faites après clôture des débats et sans relation avec les faits visés à la saisine ont été rejetées ;
Attendu que le 1er décembre 1997, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, faisant état de sa qualité de juge d’instruction au Tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a adressé une lettre manuscrite à M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lui faisant part et l’autorisant à les produire en justice de confidences que lui aurait faites M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ancien directeur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sur le rôle de la banque dans la cession de la société _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ alors dirigée par M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ les gains dissimulés qu’elle en aurait retirés ;
Attendu que M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ expose qu’il a reçu les confidences de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, placé en détention provisoire, le 10 septembre 1997, hors procès verbal, à l’issue de l’audience d’instruction tenue en son cabinet, alors que l’intéressé attendait, dans un couloir, l’escorte qui devait l’accompagner à la maison d’arrêt ; qu’il dit en avoir informé M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ un mois et demi plus tard, par souci de vérité, en prenant conscience de l’importance des propos entendus, après une émission de télévision consacrée au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lors de laquelle ont été diffusées les déclarations de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sur ses relations conflictuelles avec la banque ;
Attendu que M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a établi, en usant de sa qualité de juge d’instruction, à partir des propos tenus par une personne qu’il a mise en examen et relatifs au rôle occulte du groupe bancaire dont celle-ci était un dirigeant, dans une affaire ayant donné lieu à un contentieux opposant ladite banque à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _un document destiné à être produit en justice par ce dernier ; qu’un tel comportement est contraire à l’obligation de neutralité et de discrétion qui s’impose au magistrat dans l’exercice de ses fonctions et constitue, par conséquent, un manquement aux devoirs de son état ;
Que ni l’envoi, un mois et demi plus tard, des mêmes éléments d’information au juge d’instruction saisi d’un aspect du dossier, ni les circonstances dans lesquelles ont été décidées les poursuites disciplinaires ne sont de nature à justifier a posteriori ou excuser la faute commise par M.
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de réprimande avec inscription au dossier ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’intervention de M.
Rejette la demande en récusation ;
Rejette la demande d’instruction complémentaire et la demande de renvoi de l’audience ;
Rejette des débats la lettre de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reçue le 24 mars 2000, le rapport du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et ses pièces annexes reçus le 4 avril 2000, ainsi que les notes en délibéré de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reçues les 12 et 14 avril 2000 ;
Prononce à l’encontre de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la sanction disciplinaire de réprimande avec inscription au dossier ;
Prononcé publiquement le 19 avril 2000, à 14 h. 30, par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège.
Etaient présents : M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, président, M. Claude Contamine, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, M. Pierre Avril, professeur des universités, M. Jacques Fournier, Conseiller d’Etat honoraire, M. Roger Errera, conseiller d’Etat, M. Ivan Zakine, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, M. Jean-Claude Girousse, premier président de la cour d’appel de Lyon, M. Henry Robert, président du tribunal de grande instance de Blois, Mme Marie-Claude Bérenger, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. Philippe Delarbre, juge au tribunal de grande instance de Rennes, M. Michel Lernout, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
Assistés de M. Jean Seither, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.


Le secrétaire général
de la première présidence
de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline
des magistrats du siège,
Jean Seither

Le premier président
de la Cour de cassation,
président du Conseil supérieur de la
magistrature, statuant comme Conseil de
discipline des magistrats du siège,
Guy Canivet



CONSEIL SUPERIEUR
DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline - 11 mai 2000
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège, à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;
Les débats s’étant déroulés le 27 avril 2000, en chambre du conseil, conformément au souhait de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, spécialement informé qu’il pouvait demander la publicité de la séance conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du 18 mai 1999 dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ premier juge au tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Sur le rapport de M. Pierre Avril, dont M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a reçu copie et de la lecture duquel il a été dispensé ;
Après avoir entendu M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires du ministère de la justice, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui a eu la parole en dernier, en ses explications et moyens de défense ;
Attendu, selon l’acte de saisine, qu’à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le 29 juillet 1998, vers 12 heures 30, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ circulait seul, en état d’ivresse, à bord d’un véhicule automobile dont il a perdu le contrôle et qui a quitté la chaussée pour s’immobiliser dans un fossé ; que le prélèvement sanguin que l’intéressé n’a accepté que plus de trois heures plus tard a, en effet, révélé un taux d’alcoolémie de 1,69 grammes par litre de sang ; que, pour ces faits, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, reconnu coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de défaut de maîtrise d’un véhicule automobile, a été condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et 1500 francs d’amende, par jugement du tribunal correctionnel de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _du 4 novembre 1998, devenu définitif ;
Attendu que M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui explique avoir pris le volant après avoir consommé en compagnie de relations, en fin de matinée, une quantité importante de boissons alcoolisées, fait observer que ces faits ont eu lieu alors qu’il était en congé et en dehors du ressort de la juridiction où il siège ; que, toutefois, un tel comportement, qui s’inscrit dans une habitude d’intempérance, dont la persistance et le retentissement professionnel sont relevés depuis 1988 dans son dossier administratif, caractérise un manquement aux devoirs de l’état de magistrat et à la dignité qui s’attache à ces fonctions ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la mise à la retraite d’office ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce à l’encontre de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la sanction de mise à la retraite d’office prévue par l’article 45, 6º de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Lu publiquement le 11 mai 1999 par le président du Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège.
Etaient présents : M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, président, M. Claude Contamine, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, M. Pierre Avril, professeur des universités, M. Jacques Fournier, conseiller d’Etat honoraire, M. Roger Errera, conseiller d’Etat, M. Jean-Claude Girousse, premier président de la cour d’appel de Lyon, M. Henry Robert, président du tribunal de grande instance de Blois, M. Philippe Delarbre, juge au tribunal de grande instance de Rennes, M. Michel Lernout, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
Assistés de M. Jean Seither, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.


Le secrétaire général
de la première présidence
de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline
des magistrats du siège,
Jean Seither

Le premier président
de la Cour de cassation,
président du Conseil supérieur de la
magistrature, statuant comme Conseil de
discipline des magistrats du siège,
Guy Canivet


CONSEIL SUPERIEUR
DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline - 12 juillet 2000
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège, à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;
Les débats s’étant déroulés le 29 juin 2000, en chambre du conseil, conformément au souhait de Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ spécialement informée qu’elle pouvait demander la publicité de la séance conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du 20 mars 1998, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vice-présidente au tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, chargée du service du tribunal d’instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Vu la décision du 22 janvier 1998 par laquelle le Conseil a interdit temporairement Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de l’exercice de ses fonctions ;
Sur le rapport établi par M. Michel Lernout, dont Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a reçu copie et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ;
Après avoir entendu M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires du ministère de la justice, et Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui a eu la parole en dernier, en ses explications et moyens de défense ;
Attendu, selon l’acte de saisine, en premier lieu, que Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a sollicité et obtenu, le 6 janvier 1997, de sa collègue juge des tutelles au tribunal d’instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, l’émancipation de son fils, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sur l’indication fausse que le mineur exerçait la profession de pilote de ligne et qu’il gérait seul un haras, en second lieu, qu’elle a constitué avec celui-ci, le 17 février 1997, une société civile immobilière dont le capital d’un montant de 100 000 francs a été libéré au moyen d’un chèque faussement certifié et sans provision, émis par le mineur, pour l’acquisition, par la SCI, d’un immeuble d’un prix de 6 millions de francs qui devait être payé au moyen de fonds provenant d’un don hypothétique fait à son fils par un ami étranger, dont elle ne s’est pas assurée de la réalité et qui s’est révélé imaginaire ; que l’information pénale ouverte, pour ces derniers faits, du chef d’escroquerie, contre Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, a été clôturée par un non lieu devenu définitif ;
Attendu qu’admettant avoir été négligente, Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ expose qu’elle a été abusée par son fils, dont les mensonges, assortis de manoeuvres et de la production de faux documents, l’ont convaincue qu’en dépit de son jeune âge, il exerçait la profession de pilote de ligne, qu’il administrait un haras et qu’il avait obtenu d’une personne âgée, rencontrée lors d’un voyage aux Etats-Unis, la promesse d’un don de 10 millions de francs ; que sa crédulité et le manque de vigilance dont elle a fait preuve sont expliqués par les conclusions de l’expertise psychiatrique à laquelle elle s’est soumise et qui admet la possibilité d’une altération partielle de discernement résultant de sa propre personnalité et de celle de son fils unique dont, depuis le plus jeune âge, elle a assuré seule la charge et l’éducation ;
Attendu qu’en obtenant d’un magistrat en fonction dans la juridiction soumise à sa propre administration et pour de faux motifs, l’émancipation de son fils, puis, en s’engageant dans une opération immobilière importante dont la réalisation ne reposait que sur le versement à ce dernier, alors âgé de seize ans, de fonds obtenus dans des circonstances invraisemblables et non vérifiées, Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a manqué à la délicatesse ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office assortie du retrait des fonctions de vice-président chargé d’un tribunal d’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce à l’encontre de Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ son déplacement d’office assorti du retrait des fonctions de vice-président chargé d’un tribunal d’instance prévue par les articles 45, 2º et 3º et 46, alinéa 2, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Lu publiquement le 12 juillet 2000 par le président du Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège ;
Etaient présents : M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, président, M. Claude Contamine, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, M. Pierre Avril, professeur des universités, M. Jacques Fournier, conseiller d’Etat honoraire, M. Roger Errera, conseiller d’Etat, M. Ivan Zakine, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, M. Jean-Claude Girousse, premier président de la Cour d’appel de Lyon, M. Henry Robert, président du tribunal de grande instance de Blois, Mme Marie-Claude Bérenger, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. Philippe Delarbre, juge au tribunal de grande instance de Rennes, M. Michel Lernout, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
Assisté de M. Jean Seither, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.


Le secrétaire général
de la première présidence
de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline
des magistrats du siège,
Jean Seither

Le premier président
de la Cour de cassation,
président du Conseil supérieur de la
magistrature, statuant comme Conseil de
discipline des magistrats du siège,
Guy Canivet



CONSEIL SUPERIEUR
DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline - 12 juillet 2000
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège, à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;
Les débats s’étant déroulés le 29 juin 2000, en chambre du conseil, conformément au souhait de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _spécialement informée qu’elle pouvait demander la publicité de la séance conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du 2 décembre 1999 dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ juge d’instruction au tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Sur le rapport établi par M. Ivan Zakine, dont Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a reçu copie et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ;
Après avoir entendu M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires du ministère de la justice, et Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui a eu la parole en dernier, en ses explications et moyens de défense ;
Attendu que le rapport établi par l’inspection générale des services judiciaires sur la manière de servir de Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, à la suite de retards et d’irrégularités signalés dans la conduite des affaires dont elle était saisie, a fait apparaître de nombreuses erreurs dans l’enregistrement des procédures, le défaut d’établissement régulier des notices individuelles, l’ignorance des outils informatiques de gestion des dossiers, l’absence d’inventaire, en définitive, l’impossibilité de déterminer avec certitude le nombre et la situation des affaires en cours ; qu’au surplus, par l’examen systématique des dossiers recensés, la mission d’inspection a mis en évidence de graves manquements, manifestés par l’insuffisance des actes d’instruction accomplis, leur étalement anormal dans le temps, le premier n’étant effectué que plus de deux ans, parfois près de trois, après l’enregistrement de la procédure dans un nombre significatif de cas, le délai anormalement long, souvent de plus de deux années, séparant les rares diligences effectuées, manquements dont l’accumulation et le caractère systématique ont provoqué une longueur inadmissible de la plupart des instructions, s’agissant de dossiers généralement simples ;
Attendu que les explications fournies par l’intéressée, qui n’ont pas contredit les constatations précises effectuées par les inspecteurs, traduisent une grave méconnaissance de l’obligation de diligence du juge d’instruction ; qu’en effet, saisie depuis plusieurs années d’un nombre limité d’informations simples, généralement ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile, afin de lui permettre de réduire la quantité importante de dossiers anciens en instance à son cabinet, elle a persisté dans un manque total de rigueur de gestion et s’est même obstinée à instruire les rares affaires qui lui étaient encore distribuées avec une lenteur délibérée dans le but de conserver, au mépris des intérêts des justiciables, un nombre significatif de procédures et éviter le contrôle de la chambre d’accusation ;
Attendu qu’une telle attitude professionnelle, même si elle est nuancée par une réelle disponibilité pour siéger en qualité d’assesseur aux audiences pénales, caractérise des manquements aux devoirs de l’état de magistrat portant atteinte au crédit de la justice et à l’autorité des fonctions de juge d’instruction ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la mise à la retraite d’office ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce à l’encontre de Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la sanction de mise à la retraite d’office prévue par l’article 45, 6º de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Lu publiquement le 12 juillet 2000 par le président du Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège ;
Etaient présents : M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, président, M. Claude Contamine, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, M. Pierre Avril, professeur des universités, M. Jacques Fournier, conseiller d’Etat honoraire, M. Roger Errera, conseiller d’Etat, M. Ivan Zakine, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, M. Jean-Claude Girousse, premier président de la cour d’appel de Lyon, M. Henry Robert, président du tribunal de grande instance de Blois, Mme Marie-Claude Bérenger, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. Philippe Delarbre, juge au tribunal de grande instance de Rennes, M. Michel Lernout, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
Assistés de M. Jean Seither, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.


Le secrétaire général
de la première présidence
de la Cour de cassation
secrétaire du Conseil de discipline
des magistrats du siège,
Jean Seither

Le premier président
de la Cour de cassation
président du Conseil supérieur de la
magistrature, statuant comme Conseil de
discipline des magistrats du siège,
Guy Canivet



CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline - 24 juillet 2000
DECISION
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège, à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;
Les débats s’étant déroulés le 12 juillet 2000, en chambre du conseil, conformément au souhait de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, spécialement informé qu’il pouvait demander la publicité de la séance conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la décision du 27 avril 1999 interdisant temporairement M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de l’exercice de ses fonctions ;
Vu les dépêches du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des 23 juin 1999 et 21 décembre 1999 dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Conseiller à la Cour d’appel de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ainsi que les pièces jointes à cette dernière dépêche ;
Vu le mémoire déposé le 11 juillet 2000 par M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tendant au rejet de pièces de la procédure ;
Sur le rapport établi par M. Henry Robert dont M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a reçu copie et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ;
Après avoir entendu M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires du ministère de la justice et M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ assisté de Me _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avocat au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et de Me _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avocat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en ses explications et moyens de défense, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ayant eu la parole en dernier.
Attendu que M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ demande que soient rejetés des débats un rapport du 26 juin 2000 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au procureur général près la cour d’appel de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et les lettres de transmission de ce rapport dont la production tardive le priverait du délai nécessaire à la préparation de sa défense ; qu’en raison de la proximité du versement de ces pièces de la date de la séance, il y a lieu de les écarter du dossier ;
Attendu qu’il résulte du rapport établi par l’inspection générale des services judiciaires et des documents annexes, relatifs au comportement de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ qu’à partir de 1984, alors qu’il exerçait les fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de vice-président au même tribunal, puis de conseiller à la Cour d’appel de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ce magistrat a noué et poursuivi, durant plus de quinze ans, des relations de proche amitié avec M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, promoteur immobilier, dirigeant de fait d’une entreprise du bâtiment et de sociétés civiles immobilières dont la responsabilité juridique était fictivement exercée par des personnes de son entourage ; que fréquentant assidûment les locaux professionnels de cet homme d’affaires, où se rencontraient des responsables de diverses administrations et d’établissements bancaires, des professionnels de l’immobilier et diverses personnes ayant des antécédents judiciaires que, pour certaines d’entre elles, il n’ignorait pas, il a obtenu de lui, outre diverses manifestations ostensibles de générosité, des remises d’argent, effectuées par chèques successifs de 10 000 francs, tirés entre 1993 et 1997, notamment sur le compte d’une entreprise et dont le montant reconnu s’élève à 100 000 francs ; que bien qu’il s’agisse, selon M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, de prêts destinés à faire face à une situation financière rendue difficile par des circonstances familiales, ces versements n’ont été constatés par aucun acte, n’étaient assortis d’aucune condition ni intérêts et n’ont fait l’objet d’aucun remboursement ; qu’une telle situation, dont M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n’a pas manqué de se prévaloir auprès de ses relations, a placé M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sous la dépendance de celui-ci ;
Attendu que cette dépendance s’est traduite, durant la même période, par divers témoignages de soutien ou de reconnaissance accordés par M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en usant du crédit conféré par sa qualité de magistrat ;
qu’en 1993, sur papier à en-tête de son cabinet et sous le timbre et la signature de juge d’instruction, il a adressé à celui-ci une lettre destinée à l’aider à obtenir d’un avocat genevois restitution d’une somme de 625 000 dollars versée dans le cadre d’une opération immobilière interrompue et l’a accompagné, quelques semaines plus tard, en Suisse, dans le cabinet de cet avocat, dans une démarche visant aux mêmes fins, où il a été fait état de sa qualité de doyen des juges d’instruction ;
que bien qu’il le conteste, il est établi, par les déclarations concordantes des autres protagonistes, qu’au mois de décembre 1996, ayant siégé en tant qu’assesseur à la Cour d’appel de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ où il était alors en fonction, dans une affaire de fraude fiscale suivie contre M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ agent immobilier et relation de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a, après l’audience et avant le prononcé de la décision, révélé à M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ que ne serait pas maintenue la peine d’emprisonnement ferme infligée par le tribunal, permettant ainsi à celui-ci de tenter de monnayer ce renseignement auprès de M.
qu’en 1997, sachant que M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ était impliqué dans des affaires financières en cours d’instruction dans le cabinet de son collègue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, il est intervenu, à deux reprises, auprès d’officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une commission rogatoire, en faisant état de sa qualité de magistrat, pour obtenir des renseignements sur l’évolution de l’enquête puis sur l’issue de la garde à vue ;
qu’en 1998, lors d’une réunion tenue en présence de l’avocat de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avant le placement de ce dernier en garde à vue dans une autre affaire, il lui a prodigué des conseils sur la conduite à tenir pendant cette phase de la procédure relative à une escroquerie importante commise au préjudice d’un établissement de crédit ;
Attendu qu’en participant ainsi au réseau d’influence constitué par M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour protéger le développement de ses affaires, M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a favorisé aux yeux du public une suspicion de compromission dans l’exercice de la justice donnant ainsi de l’institution judiciaire une image dégradée de nature à affaiblir la confiance des justiciables dans l’impartialité qu’ils sont en droit d’exiger de leurs juges ; qu’en outre, en livrant, avant jugement, à M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ une information substantielle sur le contenu d’une décision relevant de sa juridiction, il a violé le secret du délibéré ;
que dans leur ensemble, par leur nature et leur persistance, les comportements de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont gravement contraires à l’honneur, à l’impartialité et à la probité ;
qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la mise à la retraite d’office ;
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats le rapport du 23 juin 2000 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au procureur général près la cour d’appel de Paris et les lettres de transmission de ce rapport des 26 et 30 juin 2000 ;
Prononce à l’encontre de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la sanction de mise à la retraite d’office prévue par l’article 45, 6º de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Lu publiquement le 24 juillet 2000 par le président du Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège.
Etaient présents : M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, président, M. Claude Contamine, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, M. Pierre Avril, professeur des universités, M. Jacques Fournier, Conseiller d’Etat honoraire, M. Roger Errera, conseiller d’Etat, M. Ivan Zakine, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, M. Jean-Claude Giroussse, premier président de la cour d’appel de Lyon, M. Henry Robert, président du tribunal de grande instance de Blois, Mme Marie-Claude Bérenger, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. Philippe Delarbre, juge au tribunal de grande instance de Rennes, M. Michel Lernout, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
Assistés de M. Jean Seither, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.


Le secrétaire général
de la première présidence
de la Cour de cassation,
secrétaire du Conseil de discipline
des magistrats du siège,
Jean Seither

Le premier président
de la Cour de cassation,
président du Conseil supérieur de la
magistrature, statuant comme Conseil de
discipline des magistrats du siège,
Guy Canivet



5. Avis du Conseil supérieur de la magistrature
réuni comme conseil de discipline des magistrats du parquet

 CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Formation compétente pour la discipline
des magistrats du parquet
Avis motivé
de la formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente pour la discipline des magistrats du parquet
sur les poursuites disciplinaires exercées contre
Monsieur
substitut du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet composée de :
M. Jean-François BURGELIN, procureur général près la Cour de cassation, président ;
M. Claude CONTAMINE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ;
M. Pierre AVRIL, professeur des universités ;
M. Jacques FOURNIER, conseiller d’Etat honorairc ;
M. Roger ERRERA, conseiller d’Etat ;
M. Charles SODINI, avocat général à la Cour de cassation ;
M. Christian RAYSSEGUIER, procureur général près la cour d’appel de Rouen ;
M. Jean-Paul SIMONNOT, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ;
M. Michel JOUBREL, substitut du procureur général près la cour d’appel de Versailles ;
M. Jean-Paul BAZELAIRE, substitut du procureur général près la cour d’appel de Lyon, rapporteur ;
Mme. Marie-Christine RIBOULLEAU, conseiller à la cour d’appel de Pau ;
le secrétariat étant assuré par Mme. Agnès LALARDRIE, secrétaire général du parquet général de la Cour de cassation ;
VU l’article 65 de la Constitution ;
VU l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
VU l’ordonnance modifiée nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique nº 94-101 du 5 février 1994 ;
VU la dépêche du 28 mai 1997 de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général soussigné, saisissant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, pour avis sur les poursuites disciplinaires exercées contre M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
VU les dossiers disciplinaire et administratif de ce magistrat mis préalablement à sa disposition ;
CONSIDÉRANT que l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 1999 à l’issue de débats qui, à la demande de l’intéressé, se sont déroulés non publiquement dans les locaux de la Cour de cassation le vendredi 10 septembre 1999 et au cours desquels :
– M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a comparu, assisté de Me _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, avocat au barreau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
– M. Jean-Paul BAZELAIRE a été dispensé par toutes les parties et les membres du Conseil de la lecture intégrale de son rapport qui leur avait été antérieurement communiqué ;
– M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a été interrogé sur les faits dont le Conseil était saisi et a fourni ses explications, M. le directeur des services judiciaires a présenté ses demandes, Me _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a été entendu en sa plaidoirie et M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a eu la parole le dernier, le principe de la contradiction et l’exercice des droits de la défense ayant ainsi été assurés ;
CONSIDÉRANT, en premier lieu, que le long délai séparant la saisine du Conseil supérieur de la magistrature et la comparution de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est imputable à ses défaillances de santé attestées par des certificats médicaux qu’il a produits pour justifier son refus de répondre aux convocations du rapporteur ; que le malaise qu’il a connu lors d’une première comparution devant le Conseil supérieur, le 23 avril 1998, a entraîné son hospitalisation et le renvoi de l’affaire ; que l’audience du 2 juillet 1999 a du également être reportée en raison de l’hospitalisation subite de l’intéressé ;
CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier qu’au cours de l’année 1996 ont été relevés des faits qui fondent la poursuite disciplinaire dont M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fait l’objet, notamment d’avoir laissé en souffrance, sans les traiter dans un délai raisonnable, des centaines de procédures ; de s’être, au mépris des directives du procureur de la République, abstenu à deux reprises, à la suite de décès suspects, d’en référer au procureur-adjoint compétent pour prendre les décisions utiles ; d’avoir commis des erreurs graves dans l’exécution de son service ; d’avoir, malgré des mises en garde du procureur de la République, utilisé les postes du palais de justice pour envoyer, des mois durant, des appels téléphoniques à caractère personnel et d’avoir utilisé les moyens que lui donnent ses fonctions pour faire procéder à une enquête sur une affaire personnelle ;
CONSIDÉRANT toutefois que, des nombreux documents médicaux versés aux débats, il résulte que les manquements professionnels invoqués à l’encontre de M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ont été commis alors qu’il souffrait d’une pathologie mentale ; qu’il ressort notamment du certificat dressé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ par un psychiatre, le docteur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, à la demande du procureur de la République de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, que l’intéressé présente un délire chronique actuellement très actif, que ce délire interprétatif est un délire paranoïaque évoluant en réseau et que ces troubles psychiatriques sont antérieurs au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, date d’un accident d’automobile dont a été victime M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CONSIDÉRANT qu’il résulte de ces constatations que l’intéressé était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes dont il n’appartient pas, dès lors, au Conseil supérieur de la magistrature de tirer des conséquences au plan disciplinaire ;
PAR CES MOTIFS,
EMET L’AVIS qu’il n’y a pas lieu à sanction disciplinaire.
Dit que le présent avis sera transmis à Mme. le garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, par les soins du secrétaire de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet.
Fait et délibéré à la Cour de cassation, le 17 septembre 1999


Le secrétaire
Agnès LALARDRIE

Le président
Jean-François BURGELIN

navigation