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CSM

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE - ANNEE 1999
ANNEXES
5. Décisions du Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège


 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline - 26 mars 1999

M. ...........................................
Juge au tribunal de grande instance
de .............................................................
Le Conseil supérieur de la magistrature rénuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation,
En audience publique, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n°  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n°  94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n°  94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, Ministre de la Justice du 22 mai 1998, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X..., juge au tribunal de grande instance de ..., ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Sur le rapport de Mme Marie-Claude BERENGER, désigné par ordonnance du 26 juin 1998, dont M. X... a reçu copie, et de la lecture duquel il a dispensé le rapporteur ;
Après avoir entendu M. Bernard de GOUTTES, directeur des services judiciaires, assisté de Mlle Isabelle DOUILLET, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice ;
Après avoir entendu M. X...., assisté de M. le Bâtonnier Y..., du barreau d’..., en ses explications et moyens de défense, M. X..., ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que M. X..., magistrat détaché afin d’exercer des fonctions judiciaires dans la ..., reçut le 12 juin 1997, en qualité de juge tutélaire chargé des affaires de mineurs, trois élèves de quatrième d’un collège de cette ville en stage d’information ; qu’il invita l’une d’elles, Z..., née le 17 octobre 1982, qui devait présenter un mémoire sur les droits de l’enfant, à revenir le voir pour compléter sa documentation ; que deux autres visites eurent lieu le 27 février et le 4 mars 1997 ; que M. X... reconnaît, après l’avoir nié, qu’au cours de la deuxième rencontre il avait caressé les cheveux de la jeune fille, l’avait embrassée au coin de la bouche et avait posé la main sur sa poitrine ; qu’il afirme avoir été trompé sur l’âge de Mlle Z..., en raison de sa taille (1,80 m) et de son apparence ;
Attendu que cette dernière circonstance et l’absence de plainte de la part du père de l’adolescente ont motivé le classement de la procédure pénale ouverte à ... ; que, par décision en date du 17 octobre 1997, la Cour de révision de la ..., statuant en formation disciplinaire, a prononcé à l’encontre de M. X... une suspension d’une durée de trois mois et émis le vœu qu’il soit rapidement donné satisfaction à la demande de réaffectation en France de ce magistrat ; que cette décision a été notifiée pour exécution à M. X... le 15 novembre 1997 ; que, le 17 novembre, il était installé dans ses nouvelles fonctions de juge au tribunal de grande instance de ... auxquelles il avait été nommé par décret du 6 novembre ;
Attendu qu’en vertu de l’article 5 du décret n°  73-321 du 15 mars 1973 la sanction prononcée par la Cour de révision de la ... ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant en application de l’article 48 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Attendu que les faits reconnus par M. X... ont été commis dans son bureau de juge alors qu’il assurait en qualité de magistrat un rôle d’information sur les fonctions judiciaires ; que ces faits ont entraîné pour Mlle Z... un trouble dont ses proches ont porté témoignage et que cette situation s’est trouvée aggravée par les dénégations initiales de M. X..., qui ont contraint la jeune fille à se soumettre à une enquête judiciaire éprouvante pour elle ;
Attendu que ces faits ont porté gravement atteinte à l’image de la justice ; que, par son comportement incompatible avec l’exercice de fonctions qui le mettaient en relation avec des mineurs, M. X... a manqué à l’honneur et à la dignité,
PAR CES MOTIFS :
Prononce à son encontre la sanction d’abaissement d’échelon prévu par l’article 45-4o de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Prononcé publiquement le 26 mars 1999 par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège.
Etaient présents : M. Pierre TRUCHE, Premier Président de la Cour de cassation, président ; M. Claude CONTAMINE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ; M. Ivan ZAKINE, président de chambre honoraire à la Cour de cassation ; M. Jean-Claude GIROUSSE, Premier Président de la cour d’appel de Lyon ; M. Henry ROBERT, président du tribunal de grande instance de Blois ; Mme Marie-Claude BERENGER, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; M. Philippe DELARBRE, juge au tribunal de grande instance de Rennes ; M. Michel LERNOUT, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Assistés de M. Nicolas BONNAL, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.
Le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline,Nicolas Bonnal
Le premier président de la Cour de cassation,président du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme Conseil de discipline, Pierre Truche



 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline - 2 avril 1999

Mme  ...........................................
Juge au tribunal de grande instance
de .............................................................
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation, le 26 mars 1999, à 13 heures ; en audience publique, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n°  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n°  94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
Vu les articles 40 à 44 du décret n°  94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 mai 1998, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme X..., juge au tribunal de grande instance de ..., ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;
Sur le rapport de M. Henry ROBERT, désigné par ordonnance du 26 juin 1998, dont Mme X..., a reçu copie, et de la lecture duquel elle a dispensé le rapporteur ;
Après avoir entendu M. Bernard de GOUTTES, directeur des services judiciaires, assisté de Mlle Isabelle DOUILLET, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice ;
Après avoir entendu Mme X..., assistée de Me Y..., avocat au barreau de ..., en ses explications et moyens de défense, Mme X..., ayant eu la parole en dernier ;
L’affaire ayant été mise en délibéré au 2 avril 1999, la décision suivante a été rendue ce jour :
Attendu que Mme X..., ne pouvant plus se procurer facilement un médicament anorexigène de type amphétaminique, dont elle usait depuis plusieurs années et dont elle estimait avoir besoin, a falsifié un imprimé à en-tête de l’hôpital pour fabriquer de mars 1996 à septembre 1997 de fausses ordonnances aux noms de médecins et de malades imaginaires et prescrivant ce médicament ; qu’elle a pu ainsi se procurer ce produit à plusieurs reprises mais que, dans d’autres circonstances, la vigilance des pharmaciens ne lui permit pas de parvenir à ses fins ;
Attendu que pour ces infractions aux articles 441-1 et 441-10 du code pénal que Mme X... reconnaît avoir commises, elle a été condamnée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de ..., en date du 1er février 1999 et devenu définitif, à 5 000 F d’amende avec exclusion de la mention de cette décision au bulletin n°  2 du casier judiciaire ; que ces faits constituent un manquement à la probité.
Attendu, par ailleurs, que lors de la perquisition effectuée à son domicile pour découvrir les ordonnances falsifiées, furent retrouvés des revues, ouvrages, fascicules juridiques que Mme X... dit avoir empruntés à la bibliothèque du Palais pour rédiger ses décisions et n’avoir pu restituer à temps en raison d’un arrêt maladie ;
Mais qu’il n’est pas établi que Mme X... ait voulu s’approprier ces documents ; qu’une faute disciplinaire n’est pas suffisamment qualifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 45-2o, 45-4o et 46 de l’ordonnance du 22 décembre 1958,
Prononce à l’encontre de Mme X..., pour les faits retenus comme constituant une faute disciplinaire, la sanction d’abaissement d’échelon assortie du déplacement d’office.
Prononcé publiquement le 2 avril 1999 par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège.
Etaient présents : M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation, président ; M. Claude CONTAMINE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ; M. Pierre AVRIL, professeur des universités ; M. Jacques FOURNIER, conseiller d’Etat honoraire ; M. Roger ERRERA, conseiller d’Etat ; M. Ivan ZAKINE, président de chambre honoraire à la Cour de cassation ; M. Jean-Claude GIROUSSE, premier président de la cour d’appel de Lyon ; M. Henry ROBERT, président du tribunal de grande instance de Blois ; Mme Marie-Claude BERENGER, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; M. Philippe DELARBRE, juge au tribunal de grande instance de Rennes ; M. Michel LERNOUT, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Assistés de M. Nicolas BONNAL, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.
Le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline,Nicolas Bonnal
Le premier président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme Conseil de discipline, Pierre Truche



CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline - 24 juin 1999

Mme  ...........................................
Juge d’instruction au tribunal de grande instance
de .............................................................
 Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation,
En audience publique, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les 23 (pour les débats) et 24 (pour le prononcé de la décision) juin 1999,
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n°  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n°  94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 40 à 44 du décret n°  94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice du 4 août 1998, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme X..., juge d’instruction au tribunal de grande instance de...., ainsi que les pièces jointes à cette dépêche.
Sur le rapport de M. Jean-Claude GIROUSSE, désigné par ordonnance du 17 septembre 1998, dont Mme X... a reçu copie, et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ;
Après avoir entendu M. Bernard de GOUTTES, directeur des services judiciaires, assisté de M. Yannick PRESSENSE, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice ;
Après avoir entendu Mme X..., assistée de Mme Y..., juge au tribunal de grande instance de... en ses explications et moyens de défense, Mme X... ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu’exerçant la fonction de juge d’instruction à......, depuis janvier 1987, Mme X..., en juin 1997, pour identifier l’auteur d’une communication adressée à sa greffière en l’absence de celle-ci, s’est fait passer pour elle et, qu’apprenant ainsi la qualité de fonctionnaire de police du correspondant, elle écrivait le 30 juin 1997 au directeur départemental de la sécurité publique en affirmant que cet homme entretenait " visiblement des relations avec sa greffière... visiblement perturbée par une vie intérieure intense " ; que tant le subterfuge utilisé que ces imputations portent gravement atteinte à la dignité et à la loyauté de ce juge d’instruction ;
Attendu que plutôt que de correspondre avec le président de sa juridiction, Mme X... a choisi, le 2 avril 1996, d’écrire au procureur de la République en citant l’article 434-8 du code pénal relatif aux actes d’intimidation envers un magistrat pour se plaindre des demandes d’explication du président relatives aux doléances d’un avocat et qualifiées d’" intempestives et orientées " ; que le 24 octobre 1996 elle faisait part au même destinataire qu’elle craignait que " l’acharnement du président à ne pas lui donner satisfaction soit très orienté " ; que le 19 juin 1997, en réponse à une circulaire du président diffusant un arrêt de la chambre d’accusation ayant annulé une ordonnance rendue par elle, elle dénonçait au procureur cette diffusion en visant l’article 226-13 du code pénal relatif à la violation du secret professionnel ; qu’enfin, le 15 octobre 1997, s’estimant menacée, elle sollicitait directement de la gendarmerie nationale une protection qui lui fut refusée et qu’à cette occasion elle demandait à son interlocuteur de ne pas aviser de sa demande le président de la juridiction ; que la suspicion qu’elle faisait ainsi peser sans cause sur ce président constitue un manquement grave et répété à la loyauté et à la délicatesse.
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à son encontre le retrait des fonctions de juge d’instruction assorti d’un déplacement d’office.
PAR CES MOTIFS :
Prononce à l’encontre de Mme X..., la sanction de retrait des fonctions de juge d’instruction assortie du déplacement d’office prévue par les articles 45, 3o et 2o, et 46 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Prononcé publiquement le 24 juin 1999 par le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège.
Etaient présents : M. Pierre TRUCHE, premier président de la Cour de cassation, président ; M. Claude CONTAMINE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ; M. Pierre AVRIL, professeur des universités ; M. Roger ERRERA, conseiller d’Etat ; M. Ivan ZAKINE, président de chambre honoraire à la Cour de cassation ; M. Jean-Claude GIROUSSE, premier président de la cour d’appel de Lyon ; M. Henry ROBERT, président du tribunal de grande instance de Blois ; Mme Marie-Claude BERENGER, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; M. Philippe DELARBRE, juge au tribunal de grande instance de Rennes ; M. Michel LERNOUT, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Assistés de M. Nicolas BONNAL, secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline.
Le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation, secrétaire du Conseil de discipline, Nicolas Bonnal
Le premier président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme Conseil de discipline, Pierre Truche



6. Avis du Conseil supérieur de la magistrature réuni
comme Conseil de discipline des magistrats du parquet

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Formation compétente pour la discipline
des magistrats du parquet
AVIS MOTIVÉ
de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet sur les poursuites disciplinaires exercées contre M. X..., avocat général à la Cour de ...
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet composée de :
M. Jean-François BURGELIN, procureur général près la Cour de cassation, président ;
M. Claude CONTAMINE, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ;
M. Pierre AVRIL, professeur des universités ;
M. Jacques FOURNIER, conseiller d’Etat honoraire ;
M. Roger ERRERA, conseiller d’Etat ;
M. Charles SODINI, avocat général à la Cour de cassation ;
M. Christian RAYSSEGUIER, procureur général près la cour d’appel de Rouen ;
M. Jean-Paul SIMONNOT, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ;
M. Michel JOUBREL, substitut du procureur général près la cour d’appel de Versailles ;
M. Jean-Paul BAZELAIRE, substitut du procureur général près la cour d’appel de Lyon ;
Mme Marie-Christine RIBOULLEAU, conseiller à la cour d’appel de Pau ;
Le secrétariat étant assuré par Mme Agnès LALARDRIE, secrétaire générale du parquet général de la Cour de cassation ;
Vu l’article 65 de la Constitution ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance modifiée no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique no 94-101 du 5 février 1994 ;
Vu la dépêche du 1er décembre 1998 de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général soussigné, saisissant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, pour avis sur les poursuites disciplinaires exercées contre M. X...
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de ce magistrat mis préalablement à sa disposition ;
Considérant que l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de débats qui, sur décision prise d’office, avec l’accord des parties, se sont déroulés publiquement dans les locaux de la Cour de cassation le mercredi 10 mars 1999 et au cours desquels :
- M. X..., comparu, assisté de Me Y..., avocat au bureau de... 
- le rapporteur a été dispensé par toutes les parties et les membres du Conseil de la lecture intégrale de son rapport qui leur avait été antérieurement communiqué ;
- M. X... a été interrogé sur les faits dont le Conseil était saisi et a fourni ses explications, M. le directeur des services judiciaires a présenté ses demandes, Me Y... a été entendu en sa plaidoirie et M. X... a eu la parole le dernier, le principe de la contradiction et l’exercice des droits de la défense ayant ainsi été assurés ;
Considérant qu’il est constant que M. X... a publié, dans le numéro daté de septembre-octobre 1998 de la revue d’une organisation professionnelle de magistrats dont il était rédacteur en chef, un bref article intitulé " Mœurs judiciaires " et consacré à la situation controversée de M. X..., substitut du procureur de la République de ... ; que cet article, après avoir indiqué que ce magistrat suscitait des antipathies au sein de sa juridiction, s’achève par les mots : " Tant va au four... qu’à la fin il se brûle ! " ;
Considérant que le rapprochement du patronyme du magistrat ainsi mis en cause et du substantif " four " ne peut qu’évoquer le génocide dont furent victimes les populations juives sous le régime nazi ;
Considérant, dès lors, que l’écrit de M. X..., ne peut que douloureusement heurter la sensibilité de tout un chacun et notamment de tous ceux qui ont été victimes ou proches des victimes de l’antisémitisme ; qu’il a d’ailleurs suscité un sentiment de vive réprobation publique ;
Considérant qu’à supposer même, comme le soutient M. X..., que la phrase incriminée soit due à une maladresse de rédaction sans correspondre ni à une intention antisémite, ni à sa pensée profonde, il reste cependant que la forme sous laquelle elle a été publiée, après relecture de sa part, ne saurait être admise de quiconque, a fortiori d’un magistrat exerçant de hautes fonctions impliquant une totale maîtrise de la pensée et de la plume ;
Considérant enfin que s’il peut être admis que la polémique syndicale puisse revêtir une forme très vive, il n’en demeure pas moins que cette tolérance n’autorise en aucun cas que les termes utilisés puissent créer un soupçon d’antisémitisme chez son auteur ;
Considérant donc que M. X..., en publiant le texte incriminé, a manqué aux devoirs de son état, à la délicatesse et à la réserve et ainsi commis une faute disciplinaire dont la sanction doit toutefois être appréciée en tenant compte d’une longue et honorable carrière exempte d’incidents à caractère disciplinaire et de toute imputation d’antisémitisme, ainsi qu’en font foi les nombreuses attestations de personnalités que M. X... a versées aux débats ;
PAR CES MOTIFS,
Emet l’avis qu’il y a lieu de prononcer contre M. X..., la sanction de la mise à la retraite d’office prévue à l’article 45, 6o du statut de la magistrature.
Dit que le présent avis sera transmis à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à M. X... par les soins du secrétaire soussigné.
Fait et délibéré à la Cour de cassation, le 17 mars 1999.
Le président, Jean-François Burgelin
Le secrétaire, Agnès Lalardrie



CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Formation compétente pour la discipline
des magistrats du parquet
AVIS MOTIVÉ
de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet sur les poursuites disciplinaires exercées contre Mme X..., procureur de la République près le tribunal de grande instance de ...
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet composée de :
M. Jean-François Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, président ;
M. Claude Contamine, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ;
M. Pierre Avril, professeur des universités ;
M. Jacques Fournier, conseiller d’Etat honoraire :
M. Roger Errera, conseiller d’Etat ;
M. Charles Sodini, avocat général à la Cour de cassation ;
M. Christian Raysseguier, procureur général près la cour d’appel de Rouen ;
M. Jean-Paul Simonnot, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ;
M. Michel Joubrel, substitut du procureur général près la cour d’appel de Versailles ;
M. Jean-Paul Bazelaire, substitut du procureur général près la cour d’appel de Lyon ;
Mme Marie-Christine Riboulleau, conseiller à la cour d’appel de Pau ;
Le secrétariat étant assuré par Mme Agnès Lalardrie, secrétaire général du parquet général de la Cour de cassation ;
Vu l’article 65 de la Constitution ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance modifiée no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique no 94-101 du 5 février 1994 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1998 de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, portant interdiction pour Mme X..., d’exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de ...... ;
Vu la dépêche du 8 février 1939 de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général soussigné, saisissant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, pour avis sur les poursuites disciplinaires exercées contre Mme X... ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de ce magistrat mis préalablement à sa disposition ;
Considérant que l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de débats qui, sur décision prise d’office, avec l’accord des parties, se sont déroulés publiquement dans les locaux de la Cour de cassation le jeudi 1er avril 1999 et au cours desquels :
- Mme X... a comparu, assistée de Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
- le rapporteur a été dispensé par toutes les parties et les membres du Conseil de la lecture intégrale de son rapport qui leur avait été antérieurement communiqué ;
- Mme X... a été interrogée sur les faits dont le Conseil était saisi et a fourni ses explications, M. le directeur des services judiciaires a présenté ses demandes, Me Y... a été entendu en sa plaidoirie et Mme X... a eu la parole la dernière, le principe de la contradiction et l’exercice des droits de la défense ayant ainsi été assurés ;
Considérant qu’il ressort des documents figurant au dossier et des déclarations faites par Mme X... que ce magistrat a omis de déclarer ses revenus pour les années 1994, 1995 et 1996, à l’administration fiscale et d’acquitter la taxe d’habitation qui lui était réclamée, ne répondant à aucun avis ou lettre de relance ;
Considérant que Mme X... ne peut donner une explication crédible à cette abstention persistante à se soumettre à ses obligations fiscales, se bornant à reconnaître qu’elle se sentait incapable d’affronter la réalité bien qu’elle eût totalement conscience de la gravité des faits et qu’elle disposât, à son compte en banque, de la somme nécessaire au paiement intégral de ses impôts ;
Considérant que l’attitude de ce magistrat révèle une absence de rigueur caractérisant un grave manquement aux devoirs de son état et portant atteinte à la crédibilité et à l’autorité, d’une part, de la fonction de procureur de la République, notamment dans la direction de l’action publique en son ressort, d’autre part, et au-delà, de l’institution judiciaire ;
Considérant qu’il doit toutefois être tenu compte, pour l’apurement intégral de sa dette fiscale dont justifie Mme X... ainsi que de ses bons états de service antérieurs ;
Par ces motifs,
Emet l’avis qu’il y a lieu de prononcer contre Mme X... la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République assortie du déplacement d’office prévue aux articles 45 et 46 du statut de la magistrature.
Dit que le présent avis sera transmis à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à Mme X..., par les soins du secrétaire soussigné.
Fait et délibéré à la Cour de cassation, le 2 avril 1999.
Le président, Jean-François Burgelin
Le secrétaire, Agnès Lalardrie



CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Formation compétente pour la discipline
des magistrats du parquet
AVIS MOTIVÉ
de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet sur les poursuites disciplinaires exercées contre M. X..., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de ...
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet composée de :
M. Jean-François Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, président ;
M. Claude Contamine, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes ;
M. Pierre Avril, professeur des universités ;
M. Jacques Fournier, conseiller d’Etat honoraire :
M. Roger Errera, conseiller d’Etat ;
M. Charles Sodini, avocat général à la Cour de cassation ;
M. Christian Raysseguier, procureur général près la cour d’appel de Rouen ;
M. Jean-Paul Simonnot, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ;
M. Michel Joubrel, substitut du procureur général près la cour d’appel de Versailles ;
M. Jean-Paul Bazelaire, substitut du procureur général près la cour d’appel de Lyon ;
Mme Marie-Christine Riboulleau, conseiller à la cour d’appel de Pau ;
Le secrétariat étant assuré par Mme Agnès Lalardrie, secrétaire générale du parquet général de la Cour de cassation ;
Vu l’article 65 de la Constitution ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance modifiée no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique no 94-101 du 5 février 1994 ;
Vu la dépêche du 16 mars 1998 de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général soussigné, saisissant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, pour avis sur les poursuites disciplinaires exercées contre M. X... ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de ce magistrat mis préalablement à sa disposition ;
Considérant que M. X... a été régulièrement cité ; qu’il ne comparaît pas et invoque son état de santé pour justifier son absence ;
Considérant que les articles 54 et 64 du statut de la magistrature font obligation au magistrat cité de comparaître en personne ;
Considérant toutefois que le motif médical invoqué, dûment justifié par des certificats médicaux, doit être reconnu comme pouvant autoriser l’intéressé, aux termes des articles 54 et 64 susvisés, à se faire représenter ;
Considérant que Me Y..., avocat de l’intéressé, présent à la barre, sollicite le renvoi de l’affaire de son client à une audience ultérieure pour les raisons médicales mentionnées ci-dessus ;
Considérant cependant qu’il peut être passé outre en l’absence du magistrat " hors le cas de force majeure ", aux termes de l’article 65 susvisé ;
Considérant qu’en l’espèce, l’empêchement invoqué par M. X... ne constitue pas un cas de force majeure revêtant les caractères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité ;
Considérant qu’il y a donc lieu de statuer sur les griefs allégués à l’encontre de M. X... qui n’a pas donné mandat à son avocat de le représenter ;
Considérant que l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 1999 à l’issue de débats qui, sur décision prise d’office, se sont déroulés publiquement dans les locaux de la Cour de cassation le vendredi 2 juillet 1999 et au cours desquels le rapporteur a été dispensé par le directeur des services judiciaires et les membres du Conseil de la lecture intégrale de son rapport qui leur avait été antérieurement communiqué ;
 
Considérant qu’aux termes de la dépêche susvisée, le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi d’un certain nombre de faits commis par M. X..., lui reprochant :
1° Le 29 avril 1997, alors qu’il occupait le siège du ministère public à l’audience du tribunal correctionnel de ..... d’avoir parlé à un prévenu d’une question se rapportant à un différend les ayant opposés, sans rapport avec les faits de la cause ;
2° Courant juillet 1997, alors qu’il faisait fonction de chef de parquet, d’avoir tenté de donner des informations sur son affaire à un policier municipal faisant l’objet de poursuites judiciaires pour violences volontaires ;
3° Le 24 juillet 1997, de s’être durablement absenté sans raison valable de la réunion de la commission d’application des peines du centre pénitentiaire de ....., lors de l’examen de demandes de permission de sortir faites par des détenus ;
4° Le 4 septembre 1997, alors qu’il présidait la réunion mensuelle du comité restreint de lutte coordonnée contre le travail clandestin, d’avoir, dans les termes les plus vulgaires, publiquement imputé à des officiers de la gendarmerie nationale des comportements déplacés dans un bar de la région ;
5° Le 5 septembre 1997, dans le cabinet d’un juge d’instruction, d’avoir eu des gestes d’une familiarité excessive et déplacée à l’égard d’un mineur déféré pour des faits de viol et d’agressions sexuelles ;
6°Le 12 septembre 1997, d’avoir abusé de sa qualité pour obtenir des gendarmes, qui avaient relevé qu’il circulait sur autoroute à une vitesse excessive au volant d’une voiture ayant des pneumatiques lisses, de ne pas lui dresser procès-verbal ;
Considérant que M. X... ne conteste pas la matérialité dont il s’est borné à minimiser la portée ;
Considérant que si chacun de ces faits, pris isolément, ne constitue pas, par lui-même, un manquement intolérable à la déontologie du magistrat, leur accumulation, sur une brève période de temps, traduit chez M. X... une grave incompréhension des devoirs élémentaires de son état ;
Considérant qu’il doit être relevé que les faits retenus se sont produits quelques semaines après une sanction disciplinaire que lui avait infligée le garde des sceaux, ministre de la justice, par une décision du 9 avril 1997 pour des manquements déontologiques retenus comme contraires à l’honneur ;
Considérant qu’il se déduit de cette persistance dans des attitudes et des propos inconsidérés et contraires à l’honneur, une inadaptation fondamentale de la personnalité de M. X... aux devoirs de son état ; qu’il doit dès lors être mis fin à la carrière judiciaire de ce magistrat ;
Par ces motifs,
Emet l’avis qu’il y a lieu de prononcer contre M. X... la sanction de la mise à la retraite d’office prévue par l’article 45, 5o du statut de la magistrature,
Dit que le présent avis sera transmis à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à M. X..., par les soins du secrétaire de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet.
Fait et délibéré à la Cour de cassation, le 9 juillet 1999.
Le président, Jean-François Burgelin
Le secrétaire, Agnès Lalardrie

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